Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres et agents de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat

Version INITIALE

NOR : JUSA9500101A

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu l'article R. 70 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
Vu le décret no 71-747 du 15 septembre 1971 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat (art. D. 32 et D. 33 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le président de section honoraire au Conseil d'Etat désigné pour exercer les fonctions de président de la commission perçoit une indemnité annuelle de 29 980 F s'il n'occupe pas un emploi public rétribué par un traitement.
    Le conseiller d'Etat honoraire désigné pour exercer les fonctions de vice-président de la commission perçoit une indemnité annuelle de 25 590 F,
    s'il n'occupe pas un emploi public rétribué par un traitement.
    Les présidents de section de la commission perçoivent une indemnité annuelle de 14 220 F s'ils occupent un emploi rétribué par un traitement et de 18 440 F dans le cas contraire.


  • Art. 2. - Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent une vacation de 310 F par séance s'ils occupent un emploi public rétribué par un traitement et de 360 F dans le cas contraire.


  • Art. 3. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité annuelle de 11 370 F.


  • Art. 4. - Le secrétaire en chef perçoit une indemnité annuelle de 6 400 F et chacun des secrétaires de section une indemnité annuelle de 4 980 F.


  • Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent des vacations dont le taux unitaire est fixé à 29,90 F et à 19,60 F et dont le nombre est arrêté par le président de la commission, dans la limite de quinze par dossier.
    La rémunération annuelle allouée à un même rapporteur ne peut excéder 8 518 F lorsqu'il a la qualité de magistrat ou de fonctionnaire en activité et 17 015 F lorsqu'il a la qualité de magistrat honoraire ou de fonctionnaire retraité.


  • Art. 6. - L'arrêté du 15 octobre 1993 est abrogé.


  • Art. 7. - Le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. GAEREMYNCK

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT