Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Fait à Paris, le 26 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
A. COLLOT
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
Le chef de service,
D. HANGARD
Le ministre délégué au budget,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
A. COLLOT