Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'article 129 de la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège modifié par le décret no 89-673 du 18 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'article 129 de la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège modifié par le décret no 89-673 du 18 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Fait à Paris, le 18 mars 1991.
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
MICHEL DURAFOUR
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE