Décret no 91-288 du 18 mars 1991 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de certains personnels des lycées professionnels de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande (Moselle)

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NOR : MENF9002915D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'article 129 de la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège modifié par le décret no 89-673 du 18 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les personnels du lycée professionnel privé de Hayange, du lycée professionnel privé de Guénange et du lycée professionnel privé de Moyeuvre-Grande qui remplissent les conditions exigées à l'article 129 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous.


  • Art. 2. - Les maîtres qui justifient des diplômes ou titres de capacité exigés sont nommés dans un corps de personnel enseignant en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 1990, conformément au tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 21/03/1991
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  • Les maîtres ayant vocation à être intégrés au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du premier grade au plus tard le 31 décembre 1993 sont titularisés avec effet à compter du premier jour du mois qui suit leur succès à ces épreuves. S'ils sont titulaires de ce certificat, ils sont titularisés immédiatement.
    Les maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive qui ont subi avec succès une épreuve de pédagogie pratique définie par le ministre au plus tard le 31 décembre 1993 sont titularisés avec effet à compter du premier jour du mois qui suit leur succès à cette épreuve.
    Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé; toutefois les services d'enseignement qu'ils ont accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont retenus pour la totalité de leur durée.


  • Art. 3. - Les personnels d'éducation sont nommés à compter du 1er janvier 1990 en qualité de stagiaire dans le corps mentionné dans le tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 21/03/1991
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  • La durée du stage est d'un an. A l'issue du stage, les intéressés sont,
    après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit autorisés à prolonger le stage dans la limite d'un an. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit licenciés.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
    Dès leur nomination en qualité de stagiaire les personnels concernés sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé; toutefois les périodes durant lesquelles ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration sont retenues pour la totalité de leur durée.


  • Art. 4. - Les personnels administratifs sont nommés en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 1990 dans l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire ou l'un des corps de personnels administratifs et de secrétariat conformément au tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 21/03/1991
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  • Art. 5. - Les personnels de service sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps mentionné dans le tableau de correspondance ci-dessous à compter du 1er janvier 1990:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 21/03/1991
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  • Art. 6. - La durée du stage que doivent accomplir les agents mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus est d'un an. A l'issue du stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
    Dès leur nomination en qualité de stagiaire les intéressés sont classés à l'échelon correspondant à la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions qui ont permis de déterminer leur corps d'intégration.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE