Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre

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NOR : PRMG9105008D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 121-7;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l'organisation territoriale de la défense, modifié par le décret no 70-786 du 21 août 1970, le décret no 78-36 du 7 janvier 1978 et le décret no 83-321 du 20 avril 1983; Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire, modifié par le décret no 80-207 du 17 mars 1980;
Vu le décret no 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire, modifié par le décret no 85-1176 du 12 novembre 1985;
Vu le décret no 86-1231 du 2 décembre 1986 relatif aux centres opérationnels de défense;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'ensemble des installations et des équipements regroupés autour des ports maritimes nécessaires à la vie de la population et à la sécurité du territoire en temps de crise ou de guerre constitue un port de commerce d'intérêt majeur.
    Un port de commerce d'intérêt majeur comprend le port dans ses limites administratives et, en dehors de celles-ci:
    1. Les équipements nécessaires au transit des personnes et des biens;
    2. Les infrastructures nécessaires aux transports maritimes, terrestres et aériens;
    3. Les installations industrielles liées à l'activité du port;
    4. Les zones terrestres et les espaces aériens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de protection et de défense.


  • Art. 2. - Les ports de commerce d'intérêt majeur sont choisis parmi les ports autonomes ou les ports maritimes civils non autonomes relevant de la compétence de l'Etat. La liste en est fixée par arrêté du Premier ministre.
    Les annexes fixant leurs limites géographiques sont déposées dans les préfectures des départements dans le ressort desquels se trouvent ces ports et peuvent y être consultées.


  • Art. 3. - Le préfet est en permanence compétent pour prendre les mesures de surveillance et de protection externe des installations, pour contrôler la mise en oeuvre des mesures de protection interne et pour coordonner la recherche du renseignement.
    Lorsque des installations ou équipements du port de commerce d'intérêt majeur sont situés dans des départements limitrophes, les pouvoirs mentionnés à l'alinéa premier sont exercés par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le port maritime.
    En cas de nécessité, le préfet met en place un centre opérationnel de défense d'arrondissement.


  • Art. 4. - Sur décision du Gouvernement, le commandant désigné de la zone de défense assure la défense du port de commerce d'intérêt majeur dans les limites géographiques fixées à l'article 2.


  • Art. 5. - Les établissements, installations et ouvrages situés dans le ressort du port de commerce d'intérêt majeur sont, si besoin, désignés comme installations d'importance vitale dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.


  • Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre délégué à la mer,

JACQUES MELLICK