Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'agents administratifs de la police nationale

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NOR : INTC9500203A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portrant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale;
Vu le décret no 78-768 du 13 juillet 1978 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs des administrations de l'Etat;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est procédé au recrutement d'agents administratifs de la police nationale dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de retrait et de dépôt des dossiers de candidature sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
    et du ministre de la fonction publique.


  • Art. 3. - Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié au Journal officiel de la République française, annonce l'ouverture de chaque session et fixe la liste des centres où se déroulent les épreuves écrites et orales.


  • Art. 4. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées:
    Pour les candidats habitant un département de la métropole au secrétariat général pour l'administration de la police dont relève ce département;
    Pour les candidats des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au service administratif et technique de la police dont ils relèvent.


  • Art. 5. - Les candidats doivent présenter une demande d'admission à concourir conforme au modèle établi par l'administration. Ils certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.
    Les candidats doivent fournir, en outre:
    1o La demande, dûment remplie, d'extrait de casier judiciaire, fournie par l'administration;
    2o Un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, s'ils sollicitent un recul de limite d'âge en fonction de leur service national ou de leur service militaire.
    3o Pour les candidats qui ont sollicité un recul de limite d'âge pour charges ou événements de famille, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois mois ou, le cas échéant, un document d'état civil personnel attestant soit le veuvage, soit le divorce ou la séparation et le non-remariage de l'intéressé.


  • Art. 6. - Les candidats définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes:
    1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française;
    2o Le cas échéant, un état signalétique et des services ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire.
    Pour les candidats n'ayant pas accompli le service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.


  • Art. 7. - Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.


  • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est dressée par les préfets, responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole, et par les préfets,
    responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.


  • Art. 9. - Les candidats sont convoqués individuellement pour l'épreuve d'admissibilité et les épreuves d'admission. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 10. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'administration chargée de l'organisation du concours.


  • Art. 11. - Les sujets des épreuves écrites sont les mêmes pour tous les centres; ils sont placés sous plis scellés et adressés à chacun d'entre eux. Ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.


  • Art. 12. - A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des notes quelconques, en dehors de la documentation éventuellement distribuée.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
    Il est interdit aux candidats de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
    Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.


  • Art. 13. - Au début de l'épreuve écrite, le pli scellé contenant le sujet est ouvert en présence des candidats.
    Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession du sujet à traiter.
    Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration, et seules les feuilles de brouillon remises par l'administration peuvent être utilisées.
    A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans des enveloppes immédiatement cachetées. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.
    Un procès-verbal est transmis au directeur de la direction de l'administration de la police nationale sous pli séparé et scellé.


  • Art. 14. - Le concours est organisé conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs des administrations de l'Etat.


  • Art. 15. - Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat,
    ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur proposition du directeur général de la police nationale. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés pour la notation de certaines épreuves.


  • Art. 16. - Le choix des sujets est assuré par un jury composé comme suit:
    Le sous-directeur de la formation de la direction de l'administration de la police nationale ou son représentant, président;
    Le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou son représentant;
    Le chef du bureau du recrutement ou son représentant;
    Deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire appartenant à la catégorie A;
    Des spécialistes peuvent éventuellement être désignés.
    Les copies des épreuves écrites font l'objet dans chaque centre de concours d'une notation provisoire par une commission locale dont la liste des membres est annexée à l'arrêté de jury.
    Les membres de cette commission sont désignés à Paris par le préfet de police, en province par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police, dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer par le préfet du service administratif et technique.
    Nul ne peut être membre de jury, de la commission de notation provisoire ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.


  • Art. 17. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
    Au vu de cette liste, l'autorité compétente procède aux nominations.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu le nombre de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve d'entretien avec le jury.


  • Art. 18. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
    et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.


  • Art. 19. - Les arrêtés du 7 septembre 1978 modifiés fixant les modalités de recrutement des agents de bureau et des agents techniques de bureau sont abrogés.


  • Art. 20. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. GAUDIN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO