CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-164 du 18 janvier 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Par délibération en date du 18 janvier 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française limité aux îles Australes, aux îles Marquises, aux îles Tuamotu-Gambier et au groupe des îles sous le Vent (Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora-Bora, Maupiti).


  • TITRE Ier


    PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


    Les candidats du territoire de la Polynésie française, limité aux îles Australes, aux îles Marquises, aux îles Tuamotu-Gambier et au groupe des îles sous le vent (Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora-Bora, Maupiti), demandent au comité technique radiophonique de polynésie (tribunal administratif de Papeete, B.P. 20659, Papeete, Tahiti, téléphone 43-18-06, télécopie 43-65-10) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf.
    titre II, la définition des catégories).
    Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 11 mars 1991.
    Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale ou par télécopie.
    Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en six exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 30 avril 1991, à 16 heures. Le comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 16 avril 1991, le cachet de la poste ou le récépissé délivré par le commandant de bord, en cas de transport par mer ou par air, faisant foi. Les dossiers seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.



  • TITRE II


    CATEGORIES DE SERVICES



    Afin de dessiner un paysage radiophonique diversifié, cohérent et durable,
    le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de répartir les services de radio en trois catégories représentatives du paysage radiophonique polynésien:
    - services non commerciaux (catégorie 1);
    - services commerciaux à vocation locale indépendants (catégorie 2);
    - services commerciaux, à vocation locale, affiliés ou franchisés à un réseau, ou abonnés à un fournisseur de programme (catégorie 3);
    Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
    L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie, mais intéressant en fait le même projet de service, seront rejetées.
    La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
    Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:



  • 1. Services non commerciaux


    Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
    Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
    Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
    - soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
    - soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.