Décret no 91-301 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins

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NOR : MERE9100010D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué à la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711.12 et R.
112.1;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment ses articles L. 41 et L. 43;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28;
Vu le décret no 88-1225 du 30 décembre 1988 modifiant le taux de la cotisation versée par les marins à la caisse de retraite des marins,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 23/03/1991
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  • Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 30,15p.100 à 19,30p.100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.


  • Art. 2. - La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini pour les assurés du régime général de sécurité sociale, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraite des marins.


  • Art. 3. - Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6p.100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6p.100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er février 1991.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à la mer,

JACQUES MELLICK

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE