Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement.
TITRE Ier
MUTATION
- Art. 2. - Sont admis à postuler sur l'ensemble de ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture des inscriptions, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université. - Art. 3. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois figurant en annexe A, titre II, les deux dossiers seront adressés au recteur chancelier de l'académie. - Art. 4. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1o Une demande de mutation (annexe B) en deux exemplaires;
2o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs visés à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués;
3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement justifiant de son accord et des avis favorables requis à l'article 2,
deuxième alinéa, du présent arrêté.
4o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat. - Art. 5. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera les documents suivants:
1o Une demande de mutation (annexe B);
2o Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe C) en trois exemplaires;
3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
4o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant en annexe C; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, sous-section,
profil). - Art. 6. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi), ou être déposés, le 25 février 1991 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. - Art. 7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des candidatures. - Art. 8. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe B, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. TITRE II
DETACHEMENT
- Art. 9. - Les emplois figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation sont retirés de la liste des postes offerts au détachement. - Art. 10. - Sont admis à faire acte de candidature les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ou au corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis au moins trois ans. - Art. 11. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois figurant en annexe A, titre II, les deux dossiers seront adressés au recteur chancelier de l'académie. - Art. 12. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1o Une demande de détachement (annexe E) en deux exemplaires;
2o Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'un des corps de fonctionnaires titulaires visés à l'article 10 du présent arrêté et de justifier d'une ancienneté de trois ans en cette qualité;
3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat. - Art. 13. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera les documents suivants:
1o Une demande de détachement (annexe E);
2o Une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) en trois exemplaires; 3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
4o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement,
section, sous-section, profil);
5o Une copie du rapport de soutenance de thèse (s'il y a lieu) en deux exemplaires. - Art. 14. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 25 février 1991 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. - Art. 15. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 16. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de la demande de détachement est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4). TITRE III
RECRUTEMENT
- Art. 17. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation et les emplois que l'établissement propose de pourvoir par voie de détachement sont retirés des concours de recrutement. - Art. 18. - Les emplois figurant en annexe A non pourvus par mutation ou par détachement sont ouverts au recrutement au titre de l'article 42 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres suivants:
- habilitation à diriger des recherches;
- doctorat d'Etat. - Art. 19. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes siégeant, en application de l'article 48-1 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Cette dispense n'est accordée que pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.
- Art. 20. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées aux articles 18 et 19 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature.
- Art. 21. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois figurant en annexe A, titre II, les deux dossiers seront adressés au recteur chancelier de l'académie. - Art. 22. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe D (deux exemplaires);
2. Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe C (un exemplaire);
3. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
4. Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
5. Une pièce attestant de la possession:
- soit de l'un des titres mentionnés à l'article 18 (original ou copie);
- soit de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue à l'article 19 (original ou copie). Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français. - Art. 23. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera les documents suivants:
1o Une déclaration de candidature (annexe D);
2o Une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) dûment complétée, en deux exemplaires;
3o Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) dûment complétée;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe C;
- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
sous-section, profil). - Art. 24. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi), ou être déposés, le 25 février 1991 au plus tard.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
Dans le cas de dépôt au rectorat de l'académie et à l'établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. - Art. 25. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous. - Art. 26. - Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Cette liste, accompagnée pour chacun des candidats d'un exemplaire de l'annexe D, est également transmise au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S.4).
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 27. - Les originaux ou copies des diplômes exigés des candidats aux recrutements ouverts au titre III du présent arrêté peuvent être remplacés par une attestation du candidat indiquant que ces diplômes pourront lui être délivrés avant le 15 mars 1991.
Dans ce cas, le dossier de candidature doit être complété auprès du recteur chancelier, le 15 mars 1991 au plus tard, par l'original ou la copie du diplôme exigé.
A défaut de la production à cette date du diplôme correspondant, la candidature est retirée. - Art. 28. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE A
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES AFFECTES DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES (I.U.F.M.), OFFERTS A LA MUTATION, AU DETACHEMENT ET AU RECRUTEMENT (ARTICLES 51, 58-1 ET 42 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE)TITRE Ier
7e section Sciences du langage
linguistique et phonétique générales
Institut universitaire de formation des maîtres de Reims Linguistique 0007.9e section: Langue et littérature françaises
Institut universitaire de formation des maîtres de Lille - université Lille-III Français 0006.11e section: Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Institut universitaire de formation des maîtres de Grenoble - université Grenoble-III Anglais 0005.12e section: Langues et littératures germaniques et scandinaves
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL