Circulaire du 2 août 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges

Version INITIALE

Paris, le 2 août 1990.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse

    et des sports, et le ministre de l'intérieur à Madame et Messieurs les préfets (pour attribution), Mesdames et Messieurs les recteurs (pour information) et Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (pour information)
  • Référence: loi no 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges (Journal officiel du 11 juillet 1990);
    articles 15 à 15-4 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; décret no 85-1024 du 23 septembre 1985 (Journal officiel du 27 septembre 1985);
    circulaire du 23 septembre 1985 (Journal officiel du 27 septembre 1985).
  • Lors du transfert aux départements de la responsabilité du fonctionnement et de l'investissement des collèges (art. 14-II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée), le législateur n'avait pas estimé possible de supprimer immédiatement toute participation obligatoire des communes à ces dépenses.
  • Cette participation avait donc temporairement été maintenue jusqu'au 1er janvier 1990, le Gouvernement devant déposer à l'ouverture de la première session ordinaire 1989-1990 au Parlement un rapport sur les conditions de cette participation, son incidence sur les budgets locaux et les modalités selon lesquelles interviendrait une décroissance de ces participations obligatoires tant en fonctionnement qu'en investissement, afin de parvenir à l'extinction de celles-ci.
    C'est sur la base de ce rapport que la loi no 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges complète et modifie les articles 15, 15-1 et 15-3 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée en prévoyant l'extinction progressive de cette participation obligatoire.
    La présente circulaire a pour objet d'expliciter le nouveau dispositif en vigueur.
    Celui-ci prévoit que les modalités d'extinction de la participation des communes au financement des collèges sont fixées par une délibération du conseil général intervenant, tant pour les dépenses de fonctionnement que pour celles d'investissement avant le 1er octobre 1990.
    Votre attention est particulièrement attirée sur ce délai. En effet, ces mesures ont des incidences sur les budgets des communes et des départements au titre de l'exercice en cours et leur absence entraînerait la suppression à compter du 1er janvier 1990 de la participation obligatoire des communes.
  • I. - Caractéristiques générales

    a) Clarification de la répartition des compétences

    entres les communes et les départements

    Le système retenu par le législateur permet, en supprimant à terme, un financement croisé, une clarification des compétences, dans le respect des lois de décentralisation, qui ont transféré la charge des collèges aux départements.
    Toutefois, les communes pourront continuer de faire appel de responsabilité, en application des articles 14 VII bis et VII ter de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, pour exercer au lieu et place du département, des compétences en matière de collèges, comme elles peuvent également le faire en matière de lycées au lieu et place de la région.
  • b) Souplesse laissée au conseil général pour fixer les modalités de l'extinction progressive de la participation obligatoire des communes La loi laisse au conseil général le soin de fixer, avant le 1er octobre 1990, dans les délais maxima de cinq ans pour les dépenses de fonctionnement et de dix ans pour celles d'investissement:
    - soit la suppression dès l'exercice 1990, de la participation des communes aux dépenses des collèges;