Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 152-1, R.
111-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4;
Vu le code rural, livre VII, titre II, notamment les articles 1002, 1003-12, 1060, 1108, 1122-1, 1122-7 et 1137;
Vu le code de la mutualité, notamment les articles R. 322-10 et R. 322-11;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances;
Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 relatif à l'organisation et au financement des organismes de mutualité sociale agricole, notamment l'article 15;
Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 152-1, R.
111-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4;
Vu le code rural, livre VII, titre II, notamment les articles 1002, 1003-12, 1060, 1108, 1122-1, 1122-7 et 1137;
Vu le code de la mutualité, notamment les articles R. 322-10 et R. 322-11;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances;
Vu le décret no 85-192 du 11 février 1985 relatif à l'organisation et au financement des organismes de mutualité sociale agricole, notamment l'article 15;
Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,
- Décrète:
C HAPITRE Ier
Champ d'application. - Adhésion
- Art. 1er. - Le régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par l'article 1122-7 du code rural au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leur conjoint et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du même code fonctionne dans les conditions fixées par les articles suivants.
- Sa gestion est assurée, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.
- Art. 2. - Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2o, 4o et 5o) du code rural remplissant les conditions suivantes:
1o Etre âgé de moins de soixante-cinq ans;
2o Relever à titre obligatoire ou volontaire du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural;
3o Avoir versé toutes les cotisations dues au régime visé au 2o ci-dessus. - Art. 3. - Les personnes qui désirent adhérer à l'assurance complémentaire en formulent la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
L'adhésion prend effet au premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé a signé le bulletin d'adhésion.
L'adhésion peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 2. Elle se renouvelle chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissent plus les conditions d'adhésion au régime de base conservent la possibilité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions. C HAPITRE II
Cotisations
- Art. 4. - Les cotisations annuelles viennent à échéance au 1er janvier.
Elles sont payables en un ou plusieurs versements suivant les modalités prévues au règlement visé à l'article 22 du présent décret.
L'adhérent est responsable du versement des cotisations éventuellement dues pour le compte de son conjoint et des membres de sa famille. - Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du code rural et déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base et afférentes au même exercice, dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimum fixée à l'article 9-II du décret du 21 juin 1990 susvisé pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au a de l'article 1123 du code rural.
Pour les personnes relevant à titre volontaire du régime d'assurance vieillesse de base, les cotisations sont assises sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par elles audit régime de base. - Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé à 4,5 p. 100.
Toutefois l'adhérent a la possibilité de cotiser, soit dès l'année de son adhésion, soit ultérieurement à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours, à un taux majoré fixé à 7 p. 100.
L'option de l'assuré est valable pour une période de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'intéressé à la caisse dont il relève trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours. - Art. 6. - Le montant de la cotisation due pour le conjoint et les membres de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise est égal au tiers de la cotisation de ce dernier.
- Art. 7. - Les cotisations donnent droit à des unités de rente appelées points de retraite.
Le nombre de points de retraite est corrigé, en fonction de l'âge de l'adhérent lors de son adhésion, par un coefficient fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.
Le prix d'acquisition du point est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole. - Art. 8. - Les rachats de cotisations annuelles ne peuvent se rapporter à des périodes antérieures au 1er janvier 1989.
Ils doivent être effectués dans les deux années qui suivent la date d'adhésion.
Les cotisations de rachat sont égales, l'année du rachat, au produit des revenus déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre des années faisant l'objet du rachat et dans la limite de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, par le taux de 4,5 p. 100. Ces cotisations peuvent, sur demande de l'adhérent, être calculées au taux de 7 p. 100, lorsque l'intéressé a, lors du rachat, exercé l'option prévue à l'article 5.
A titre dérogatoire, les cotisations de rachat concernant l'année 1989 sont assises sur les revenus de l'année 1988, déclarés, pour le calcul des cotisations dues au régime de base, au titre de l'année 1990.
Le nombre d'années rachetées est au maximum de quatre.
Le montant de la cotisation est corrigé par un coefficient variable en fonction de l'âge de l'adhérent lors de l'année de rachat. Ce coefficient est fixé par le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.
L'adhérent qui désire racheter tout ou partie des cotisations correspondant à une période antérieure à l'adhésion au régime complémentaire peut y procéder soit par un versement unique, soit par des versements successifs dans des conditions prévues par le règlement visé à l'alinéa ci-dessus. - Art. 9. - Les cotisations qui n'ont pas été payées à la date fixée par le règlement donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
- Art. 10. - Des exonérations ou des réductions de cotisations sans réduction des droits correspondants peuvent être accordées par une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement visé à l'article 22 du présent décret, à la demande d'adhérents dont l'état de maladie, dûment constaté,
aura été d'une durée supérieure à six mois.
L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité. - Art. 11. - Sur demande de l'adhérent, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission mentionnée à l'article 10 ci-dessus, pour une période de un an éventuellement renouvelable.
La suspension du paiement ne peut être autorisée pour des motifs personnels et doit être justifiée par des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation. - Art. 12. - Sur demande des adhérents, la commission visée à l'article 10 ci-dessus peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard résultant de l'article 9 du présent décret.
- Art. 13. - L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation annuelle et qui ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception d'un avertissement est radié à titre définitif du régime complémentaire. La radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée.
Lorsque l'assuré est radié son compte est arrêté et il conserve le nombre de points qu'il a acquis jusqu'à ce qu'il demande la liquidation de sa retraite dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret sous réserve de l'application éventuelle de ses articles 19 et 20. - Art. 14. - Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
Ce fonds est destiné à prendre en charge les cotisations des adhérents qui seraient, momentanément, dispensés de les régler en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les frais de prise en charge de ces cotisations ne peuvent dépasser 0,5 p.
100 du montant des cotisations brutes. C HAPITRE III
Prestations
- Art. 15. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole chargé de la gestion du régime complémentaire fixe chaque année la valeur de service du point de retraite compte tenu des règles énoncées aux articles 25 à 31 du présent décret.
- Art. 16. - La liquidation et le versement de la retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au versement de la retraite de base.
- Art. 17. - Le montant annuel de la retraite complémentaire est égal au produit de la valeur de service du point pour l'année considérée par le nombre total de points inscrits au compte de l'adhérent, compte tenu, le cas échéant, des coefficients appliqués à ce nombre en vertu de l'alinéa suivant. Le nombre de points inscrits au compte de l'adhérent au moment de l'entrée en jouissance de sa retraite est affecté d'un coefficient en fonction de son âge et fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
- Art. 18. - La date d'entrée en jouissance de la retraite et la périodicité des versements sont fixées par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
Un versement unique peut être prévu par ledit règlement lorsque le compte de l'adhérent n'atteint pas un minimum de points. - Art. 19. - Le nombre de points défini à l'article 7 ci-dessus correspond à une retraite non réversible en cas de décès de l'adhérent.
L'adhérent peut à tout moment demander, pour le cas où il décéderait avant la liquidation de sa retraite, la réversibilité au profit de son conjoint survivant de 60 p. 100 des points qu'il aura acquis au moment du décès.
La réversibilité entraîne une minoration du nombre de points de l'adhérent par application d'un coefficient fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret. - La retraite de réversion est servie immédiatement si le bénéficiaire a au moins cinquante-cinq ans; dans le cas contraire, le service de cette retraite est différé jusqu'à ce que le bénéficiaire ait atteint cet âge.
Si le bénéficiaire est lui-même adhérent, il peut demander le report sur son compte de 60 p. 100 des points acquis par l'adhérent décédé, sans application du coefficient de minoration. - Art. 20. - L'adhérent peut, au plus tard lors de la demande de liquidation de sa retraite, stipuler que celle-ci sera réversible à 60 p. 100 au profit de son conjoint survivant. La retraite de réversion est réduite en fonction de la différence d'âge de cette personne et de l'adhérent par application d'un barème fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
C HAPITRE IV
Organisation administrative et financière
- Art. 21. - Pour la gestion du régime complémentaire d'assurance vieillesse, une section est créée au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.
- Art. 22. - La section de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole chargée de la gestion du régime complémentaire fonctionne conformément au règlement édicté par le conseil d'administration de cette caisse et approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
- Art. 23. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ouvre, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elle porte annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que le nombre de points produit par ce versement.
- Art. 24. - Les opérations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole relatives au régime complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base institué en application des chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural.
- Art. 25. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole doit être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents du régime complémentaire.
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral. - Art. 26. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole constitue les provisions techniques suivantes:
1o Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse et par l'adhérent. Elles sont calculées selon la table de mortalité dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et en tenant compte d'un taux d'intérêt qui ne peut excéder 4,5 p. 100;
2o Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées dans le règlement prévu à l'article 22 du présent décret. - Art. 27. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant:
1o Les réserves;
2o Le résultat de l'exercice après affectation.
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes: 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurance telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
Un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret est accordé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole pour se conformer aux dispositions des alinéas précédents. - Art. 28. - Le résultat de l'exercice après prélèvement éventuellement nécessaire à la marge de sécurité minimale définie à l'article 27 ci-dessus est intégralement affecté à la revalorisation de la valeur de service du point.
- Art. 29. - Les provisions techniques constituées en application de l'article 26 ci-dessus ne peuvent être représentées que sous la forme des actifs énumérés à l'article R. 322-10 du code de la mutualité.
- Art. 30. - I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité.
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité. - Art. 31. - Les frais de gestion annuels du régime complémentaire sont couverts par une cotisation spécifique dans les limites prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agri- culture.
- Art. 32. - Le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 du code rural peut compenser, à l'égard des régimes régis par les articles L. 441-1 à L. 441-10 du code des assurances, les conséquences sur le respect de leurs engagements vis-à-vis des personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2o, 4o et 5o) du code rural, de leur conjoint et des membres de leur famille mentionnés au premier alinéa de l'article 1122-1 dudit code, du fait que ceux-ci adhèrent au régime complémentaire.
Les modalités de l'intervention du régime complémentaire sont fixées par convention entre l'organisme gestionnaire, le régime complémentaire et les régimes régis par les articles L. 441-1 à L. 441-10 du code des assurances,
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances. - Art. 33. - La gestion du régime complémentaire institué par l'article 1122-7 du code rural est assurée conformément aux dispositions du règlement visé à l'article 22 du présent décret qui détermine notamment:
- les modalités de versement des cotisations et des arrérages, la date d'entrée en jouissance des arrérages, le nombre de points au-dessous duquel un versement unique est effectué;
- les coefficients d'anticipation ou d'ajournement liés à l'âge de prise de retraite;
- le mode de désignation de l'expert chargé d'apprécier l'état de maladie pouvant entraîner l'exonération ou la réduction des cotisations et la composition de la commission spéciale qui prononce les exonérations et les réductions de cotisations; - - le coefficient de minoration du nombre de points de retraite réversible;
- le barème de réduction des rentes de réversion en fonction de la différence d'âge de l'adhérent et du bénéficiaire de la réversion;
- les modalités d'évaluation des frais de service des arrérages à provisionner.
Le règlement est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole. - Art. 34. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole est tenue de fournir au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé des finances, dans les formes, délais et conditions fixés par ceux-ci, le bilan et son annexe, le compte de résultat et les statistiques concernant le régime complémentaire organisé par le présent décret.
- Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1990.
LOUIS MERMAZ
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE