Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée portant sur l'organisation de l'enseignement public;
Vu l'ordonnance no 45-2630 du 2 novembre 1945 portant création d'établissements publics d'enseignement;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
notamment son article 17, ensemble la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements en matière de formation des personnels enseignants et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage peuvent, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
    Ces personnels sont affectés de plein droit, à la date de la création de l'institut universitaire de formation des maîtres qui se substitue à leur établissement, auprès de cet institut, dans l'attente de l'exercice du droit d'option mentionné à l'alinéa précédent.
    L'affectation prononcée à la suite de l'exercice du droit d'option prend effet lors de la rentrée scolaire suivant la création de l'institut universitaire de formation des maîtres.


  • Art. 2. - Les personnels appartenant à un corps d'enseignement du second degré, affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage, peuvent opter soit pour la poursuite d'actions de formation des maîtres dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement de l'académie.
    Avant de formuler leur choix, les personnels concernés sont tenus informés des conditions générales d'exercice qui seront les leurs dans chacun des cas prévus par le présent décret.


  • Art. 3. - S'ils optent pour la poursuite d'actions de formation, les enseignants concernés formulent deux choix d'affectation parmi les trois possibilités suivantes:
    1o Affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres;
    2o Affectation, sauf opposition du conseil d'administration de l'université, dans une université à laquelle est rattaché l'institut universitaire de formation des maîtres, comportant l'exercice de fonctions dans ledit institut;
    3o Affectation dans un établissement public local d'enseignement pour participer aux activités tant de l'institut universitaire de formation des maîtres que de l'établissement d'enseignement.
    Les affectations prévues ci-dessus sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale en fonction des nécessités du service et des voeux des personnels concernés, sur proposition d'une commission désignée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est implanté l'institut universitaire de formation des maîtres. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, comprend notamment les présidents des universités de rattachement de l'institut universitaire de formation des maîtres, le directeur de l'institut concerné, des représentants des conseils d'administration de ces établissements ainsi que des représentants des personnels concernés.
    Toutefois, le recteur prononce les affectations prévues au 3o ci-dessus lorsqu'il a compétence pour le faire, conformément au statut particulier des corps concernés.


  • Art. 4. - Lorsque l'enseignant opte pour une affectation dans un établissement public local d'enseignement, délégation de pouvoirs est donnée au recteur de l'académie d'exercice de l'intéressé, par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par le statut particulier du corps auquel appartient l'intéressé, pour prononcer l'affectation de celui-ci dans la même académie. Cette affectation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, préalablement aux opérations annuelles de mutation.
    Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont affectés par le ministre chargé de l'éducation ou par le recteur, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté leur précédent poste. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation.
    Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
    Les mutations sont prononcées conformément aux règles édictées par le décret du 28 août 1987 susvisé.


  • Art. 5. - Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les écoles normales primaires, à l'exception de ceux qui exercent dans un emploi de réadaptation, peuvent opter soit pour le maintien de leurs fonctions dans l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans leur département de rattachement.
  • S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
    S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.
    Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu avoir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.


  • Art. 6. - Les inspecteurs de l'éducation nationale affectés dans une école normale primaire pour y exercer des fonctions d'inspecteur-professeur peuvent opter soit pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres par la voie du détachement dans l'un des corps ayant vocation à y enseigner, soit pour une affectation dans une circonscription du premier degré comportant exercice d'une partie du service en formation dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans une circonscription du premier degré ne comportant pas ces fonctions.
    La nomination des inspecteurs de l'éducation nationale qui optent pour exercer une partie de leurs fonctions auprès de l'institut universitaire de formation des maîtres est prononcée par le ministre chargé de l'éducation,
    compte tenu des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
    S'ils optent pour exercer leurs fonctions uniquement dans une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent demander à participer au premier mouvement national qui suit la création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Ils bénéficient des droits accordés aux inspecteurs de l'éducation nationale concernés par une mesure de suppression de poste.


  • Art. 7. - I. - Les personnels occupant effectivement l'un des emplois de direction mentionné à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé dans un établissement supprimé en raison de la création d'un institut universitaire de formation des maîtres peuvent opter pour l'un des emplois de direction ouverts au sein dudit institut ou, à défaut, de l'institut d'une autre académie.
    Ceux qui n'ont pas été candidats à l'une de ces fonctions ou ceux qui, ayant fait acte de candidature, n'ont pas été retenus participent au mouvement dans leurs corps d'origine. Ils bénéficient des droits accordés aux personnels concernés par une mesure de suppression de poste.
    Parmi eux, les anciens directeurs et directeurs adjoints d'école normale primaire qui appartiennent à un corps de personnels d'inspection bénéficient des dispositions du décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
    II. - Les anciens directeurs et directeurs adjoints d'école normale primaire appartenant à un corps de personnels d'inspection qui n'optent pas pour un emploi de direction en institut universitaire de formation des maîtres et ceux qui, ayant fait acte de candidature, n'ont pas été retenus peuvent opter:
    1o Soit pour un emploi d'inspection dont ils exerceront effectivement les missions. Ils sont alors intégrés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie dans le cadre des dispositions du décret portant statuts particuliers des personnels d'inspection;
    2o Soit pour une affectation par détachement sur un emploi de direction d'établissement du second degré.


  • Art. 8. - Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service appartenant aux corps figurant sur la liste annexée au présent décret et affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage optent soit pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans un autre établissement ou service de l'académie d'exercice, après avis des commissions administratives paritaires concernées.
    Les agents comptables qui optent pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être nommés dans les mêmes fonctions à l'institut universitaire de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 28 septembre 1990 susvisé ou dans les autres fonctions qu'ils ont vocation à exercer, conformément aux dispositions statutaires les régissant.
    S'ils optent pour une affectation dans un autre établissement ou service de l'académie d'exercice, les personnels visés au premier alinéa du présent article participent au mouvement de leur corps. Ils bénéficient des droits accordés aux personnels concernés par une mesure de suppression de poste.
    Les personnels qui n'auraient pu obtenir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.
    Les dispositions des alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    Corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire régi par le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983:
    Corps des intendants universitaires régi par le décret no 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié;
    Corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régi par le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983;
    Corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire régi par le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983;
    Corps des commis des services extérieurs régi par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié;
    Corps des sténodactylographes des services extérieurs régi par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié;
    Corps des agents techniques de bureau régi par le décret no 71-341 du 29 avril 1971;
    Corps des agents de bureau des services extérieurs régi par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 modifié;
    Corps des instructeurs régi par le décret no 67-54 du 12 janvier 1967 modifié;
    Corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié;
    Corps des agents de service des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié;
    Corps des agents de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 modifié; Corps des aides de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 modifié; Corps des aides techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 modifié;
    Corps des techniciens de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 modifié;
    Corps des infirmiers et infirmières du ministère de l'éducation nationale régi par le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié.
Fait à Paris, le 25 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS