Décret du 27 février 1991 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or, argent, mercure, cuivre et substances connexes, dit <> (Aude), au profit du Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

NOR : INDE9100108D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du mme jour;
Vu la pétition du 22 février 1989 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or, argent,
mercure, cuivre et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire du département de l'Aude;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 29 mai au 28 juin 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date du 11 octobre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Aude en date du 26 octobre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or, argent, mercure,
    cuivre et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 24,01 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Bouisse, Caunette-sur-Lauquet, Lairière, Montjoi, Salza et Vignevieille, dans le département de l'Aude.


  • Art. 2. - Conformément au plan au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes,
    dont les sommets A, B, C, D et E sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Axe du clocher de l'église de Bouisse:

    x = 609430 y = 376300

    B Point coté 562, repère placé sur un aqueduc sur le ruisseau de la Coupe,
    le long de la route départementale no 40, entre Lairière et Caunette-sur-Lauquet:

    x = 608970 y = 380850

    C Borne géodésique, cotée 444,7, dite < >,
    matérialisée par un boulon scellé dans le rocher, sise à 1,8 km au Nord-Nord-Est de Vignevieille:

    x = 615880,44 y = 379863,25

    D Sommet du campanile (clocher) de Vignevieille:

    x = 615354,60 y = 378293,80

    E Sommet du campanile (clocher) de Salza:


    x = 613062,10 y = 376038,90


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journalofficiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1300000F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
    la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,


    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de février 1989.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Aude, affiché à la préfecture de Carcassonne, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX