Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 7-1,
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 7-1,
- Arrête:
- Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 7-1 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. - Art. 2. - Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du centre national, des centres de formation professionnelle, du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.
- Art. 3. - Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend:
1o Une requête de l'intéressé;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu; 3o Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 précité,
notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel. - Art. 4. - La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance. - Art. 5. - L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves, l'une consistant en la rédaction d'une consultation juridique, l'autre en la rédaction d'un acte notarié.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article,
par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20. - Art. 6. - L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et communiquée par le président de ce centre au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude. - Art. 7. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH