Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

NOR : INDD9100113D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/3/27/INDD9100113D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/3/27/91-330/jo/texte
JORF n°79 du 3 avril 1991

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive C.E.E. no 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944,
relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures;
Vu le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret no 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu le décret no 75-1201 du 4 décembre 1975 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure: instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse.
    On entend par instrument de pesage à fonctionnement non automatique un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée.
    Le présent décret s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dénommés ci-après < >, selon la nature de leur utilisation; il est distingué à cet effet selon que l'instrument est utilisé en vue:
    1. a) De la détermination de la masse pour les transactions commerciales;
    b) De la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, tarif, taxe,
    prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire;
    c) De la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires;
    d) De la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;
    e) De la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
    f) De la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;
    2. De toute application autre que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.


  • Art. 2. - Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale.
    En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret; dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.


  • Art. 3. - Est présumé conforme aux exigences essentielles définies à l'annexe I tout instrument reconnu conforme aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées publiées au Journal officiel des communautés européennes.


  • Art. 4. - La conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I est attestée au choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes:
    - l'< > suivi soit de la < >, soit de la < >;
    - ou la < >.
    I. - L'< > est la procédure par laquelle un < > vérifie et certifie qu'un instrument représentatif de la production envisagée satisfait aux prescriptions du présent décret; au vu des résultats de cette vérification, l'< > délivre un certificat d'approbation C.E. de type; cet examen C.E. de type n'est obligatoire ni pour les instruments qui n'utilisent pas de dispositifs électroniques ni pour ceux dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge.
    La < >, est la procédure par laquelle le fabricant qui a mis en oeuvre un système de qualité approuvé par l'< > et qui est assujetti à la surveillance C.E. exercée par le même organisme déclare que les instruments qu'il fabrique sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfait aux prescriptions du présent décret.
    La < > est la procédure par laquelle un < > vérifie et atteste que les instruments sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfont aux prescriptions du présent décret.
    II. - La < > est la procédure par laquelle un < > vérifie et atteste qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui sont applicables à cet instrument.
    Un < > au sens du présent décret est un organisme figurant sur une liste établie en application de la directive du 20 juin 1990 susvisée et publiée au Journal officiel des communautés européennes.
    Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


  • Art. 5. - I. - Le marquage C.E. de conformité ainsi que les inscriptions supplémentaires mentionnées au 1 de l'annexe II au présent décret sont apposés de manière visible, sous une forme aisément lisible et par un procédé indélébile sur les instruments qui ont satisfait à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 4 ci-dessus.
    II. - Sur tous les autres instruments sont seules apposées dans les mêmes conditions que ci-dessus les inscriptions mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.
    III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marques susceptibles d'être confondues avec le marquage C.E. de conformité.
    IV. - Lorsque les instruments sont soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté économique européenne, le marquage C.E. ne peut être apposé que si les instruments répondent également aux exigences de ces autres réglementations.


  • Art. 6. - S'il est établi que le marquage C.E. de conformité a été apposé à tort sur des instruments:
    - non conformes aux normes visées à l'article 3 lorsque le fabricant a choisi de fabriquer des instruments conformes aux normes;
    - non conformes à un type approuvé;
    - conformes à un type approuvé mais ne satisfaisant pas à celles des exigences essentielles qui leur sont applicables;
    - pour lesquels le fabricant n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la < >,
    l'< > prévu à l'article 4 retire, le cas échéant,
    l'approbation C.E. de type et/ou l'approbation du système de qualité qu'il a antérieurement délivrée. Le retrait de l'approbation C.E. de type a pour effet d'interdire la présentation à la < > et < >.


  • Art. 7. - Les décisions de refus ou de retrait d'approbation C.E. de type ou d'approbation du système de qualité doivent être motivées; elles indiquent,
    en outre, les voies de recours juridictionnel ainsi que les délais ouverts pour exercer ces recours.


  • Art. 8. - Lorsqu'un instrument utilisé dans l'un des domaines d'application visés au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus comporte ou est connecté à des dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 4, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d'usage défini au 3 de l'annexe II au présent décret. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.


  • Art. 9. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe: - quiconque aura mis sur le marché un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus;
    - quiconque aura mis en service, pour les utilisations prévues à l'article 1er, paragraphe 1, un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions du présent décret.


  • Art. 10. - 1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
    2. Les procédures prévues à l'article 4 pourront être mises en place à partir d'une date antérieure au 1er janvier 1993, qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les instruments qui auront satisfait à ces procédures pourront être mis sur le marché et mis en service.
    3. Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation C.E.E. de modèle en application du décret du 4 août 1973 modifié susvisé pourront être présentés à la vérification primitive C.E.E. définie par ce décret jusqu'à la date d'expiration de ladite approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive C.E.E. pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.
    Les instruments qui auront fait l'objet, antérieurement au 1er janvier 1993, d'une approbation de modèle d'effet national en application du décret du 30 novembre 1944 ou du décret du 6 mai 1988 susvisé pourront être présentés à la vérification primitive respectivement jusqu'au 31 décembre 2002 ou jusqu'à la date d'expiration de l'approbation. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive pourront être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre 2002.
    4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont abrogés à compter du 1er janvier 1993:
    - les articles 1er à 11, 12 à 16, 18 et 19 du décret du 4 décembre 1975 modifié susvisé.


  • Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I

    Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les instruments visés à l'article 1er, paragraphe 1, figurent ci-dessous. La terminologie utilisée est celle de l'Organisation internationale de métrologie légale.
    Remarque préliminaire:
    Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à plus d'un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, ceux de ces dispositifs qui répètent les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l'instrument ne sont pas soumis aux exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par une partie de l'instrument qui satisfait aux exigences essentielles et s'ils sont accessibles aux deux parties concernées par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d'affichage et d'impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.



    PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES


    1. Unités de masse


    Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens du décret du 3 mai 1961 modifié susvisé.
    Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes:
    - unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne;
    - autre unité non SI: carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.



    2. Classes de précision


    2.1. On a défini les classes de précision suivantes:
    - spéciale;

    I.

    - fine;

    II.

    - moyenne;

    III.

    - ordinaire.

    IIII.

    Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.





    Tableau 1

    Classes de précision




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1991
    ......................................................


    La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de transport.
    2.2. Echelons.
    2.2.1. L'échelon réel (d) et l'échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante:
    1"10k, 2"10k ou 5"10k unités de masse;
    k étant un nombre entier ou zéro.
    2.2.2. Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires:
    d=e.
    2.2.3. Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes:
    e=1"10k g;
    d < e,10 d,
    sauf pour les instruments de classe I avec d < 10-4 g pour lesquels e=10-3 g.



    3. Classification


    3.1. Instruments à une seule étendue de pesage:
    Les instruments équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire doivent appartenir aux classes I ou II. Pour ces instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement dans la colonne 3 de l'échelon de vérification (e) par l'échelon réel (d).
    Si d < 10-4g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50000 e.
    3.2 Instruments à étendues de pesage multiples:
    Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu'elles soient clairement indiquées sur l'instrument. Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se situent dans différentes classes de précision, l'instrument devra répondre aux prescriptions les plus sévères applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.
    3.3. Instruments à échelons multiples.
    3.3.1. Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage (instruments à échelons multiples).
    Les instruments à échelons multiples ne doivent pas être équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire.
    3.3.2. Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie:
    par son échelon de vérification ei: e (i+1) >ei;
    par sa portée maximale Maxi: Maxr=Max;
    par sa portée minimale Mini: Mini=Max (i-1);
    et Min1=Min,
    où i=1, 2, ... r;
    i=no de l'étendue partielle de pesage;
    r=nombre total des étendues partielles de pesage.
    Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.
    3.3.3. Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de pesage se trouvent dans la même classe de précision qui est la classe de précision de l'instrument.






    Tableau 2

    Instruments à échelons multiples


    i=1, 2, ... r;


    i=no de l'étendue partielle de pesage;
    r=nombre total des étendues partielles de pesage.




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1991
    ......................................................




    4. Précision

    4.1. Dans l'application des procédures prévues à l'article 8, l'erreur d'indication ne doit pas dépasser l'erreur d'indication maximale tolérée,
    comme indiqué au tableau 3. En cas d'indication digitale, l'erreur d'indication sera corrigée de l'erreur d'arrondissage.
    Les erreurs maximales tolérées s'appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.






    Tableau 3

    Erreurs maximales tolérées




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1991
    ......................................................


    4.2. Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.



    5. Les résultats de pesée d'un instrument doivent être répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés par l'instrument et selon les autres méthodes d'équilibrage utilisées.


    Les résultats de pesée doivent être suffisamment insensibles aux changements de l'emplacement de la charge sur le dispositif récepteur de charge.



    6. L'instrument devra réagir aux petites variations de la charge


    7. Grandeurs d'influence et le temps


    7.1. Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d'être utilisés en position dénivelée, devront être suffisamment insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.
    7.2. Les instruments devront satisfaire aux prescriptions métrologiques dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. La valeur de cet intervalle sera au moins égale à:
    - 5oC pour un instrument de classe I;
    - 15oC pour un instrument de classe II;
    - 30oC pour un instrument de classe III ou IIII.
    En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de - 10oC à + 40oC.
    7.3. Les instruments alimentés par le réseau électrique doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques, en conditions d'alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.
    Les instruments fonctionnant sur piles doivent signaler toute baisse de tension au-dessous du minimum requis et, dans ce cas, ils doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.
    7.4. Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels e est inférieur à 1 g, doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de température.
    7.5. Le chargement d'un instrument de classe II, III ou IIII pendant une période prolongée devra avoir une influence négligeable sur l'indication en charge ou sur l'indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.
    7.6. Dans les autres conditions, les instruments doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.



    CONCEPTION ET CONSTRUCTION


    8. Prescriptions générales


    8.1. La conception et la construction des instruments doivent être telles qu'ils conservent leurs qualités métrologiques s'ils sont correctement utilisés et installés et si l'environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée. 8.2. En cas de perturbations, les instruments électroniques ne doivent pas présenter de défauts significatifs, ou bien ils doivent automatiquement les détecter et les mettre en évidence.
    En cas de détection automatique d'un défaut significatif, les instruments électroniques doivent émettre un signal d'alarme visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition du défaut.
    8.3. Les exigences des points 8.1 et 8.2 doivent être satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l'usage prévu de ces instruments.
    Les dispositifs électroniques digitaux doivent toujours exercer un contrôle adéquat du fonctionnement correct du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.
    En ce cas de détection automatique d'une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques doivent émettre un signal visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition de l'erreur.
    8.4. Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d'une interface appropriée, cela ne devra pas influer négativement sur les qualités métrologiques de l'instrument.
    8.5. Les instruments ne doivent pas posséder de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse; les possibilités de mauvaise utilisation accidentelle doivent être réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être protégés contre ce type d'actions.
    8.6. Les instruments doivent être conçus de façon à permettre l'exécution rapide des contrôles réglementaires prévus par le présent décret.



    9. Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids
    L'indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids devra être précise, non ambiguë et non susceptible d'induire en erreur; le dispositif indicateur devra permettre une lecture facile de l'indication en conditions normales d'utilisation.
    Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe seront conformes aux dispositions du décret du 3 mai 1961 modifié susvisé avec ajout du symbole pour le carat métrique qui sera le symbole < >.
    L'indication sera impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.
    Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d'extension de l'indication ne peut être utilisé que temporairement; l'impression sera rendue impossible pendant son fonctionnement.
    Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les indications primaires.



    10. Impression de résultats de pesée et d'autres valeurs de poids


    Les résultats imprimés doivent être corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L'impression doit être claire, lisible, non effaçable et durable.



    11. Mise à niveau


    Si nécessaire, les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise à niveau et d'un indicateur de niveau suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.



    12. Mise à zéro


    Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs doit permettre une mise à zéro précise et ne doit pas être la cause de résultats de mesure incorrects.



    13. Dispositifs de tare et dispositifs

    de prédétermination de la tare


    Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de la tare. L'utilisation des dispositifs de tare doit permettre une mise à zéro précise et garantir des pesées nettes correctes. L'utilisation du dispositif de prédétermination de la tare doit garantir la détermination correcte de la valeur nette calculée.



    14. Instruments pour vente directe au public dont la portée maximale ne dépasse pas 100 kg: prescriptions additionnelles
    Les instruments pour vente directe au public doivent présenter toutes les informations essentielles sur l'opération de pesée et, s'il s'agit d'instruments indiquant le prix, indiquer clairement au client le calcul du prix du produit qu'il achète.
    Le prix à payer, s'il est indiqué, devra être précis.
    Les instruments de calcul du prix doivent afficher les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre au client de les lire correctement.
    Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul du prix, à condition que toutes les indications relatives à l'ensemble des transactions soient imprimées de manière claire, non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.
    Les instruments ne doivent pas comporter des caractéristiques susceptibles d'entraîner, directement ou indirectement, l'affichage d'indications dont l'interprétation n'est pas facile ou immédiate.
    Les instruments doivent garantir la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte due à leur mauvais fonctionnement.
    Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d'extension de l'indication ne sont pas autorisés.
    Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage frauduleux.
    Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe au public et qui ne satisfont pas aux exigences du présent point doivent porter près de l'affichage de manière indélébile l'inscription < >.



    15. Instruments étiqueteurs du prix


    Les instruments étiqueteurs du prix doivent satisfaire aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour vente directe au public, dans la mesure où elles s'appliquent à l'instrument en question. L'impression de l'étiquette de prix devra être impossible en dessous d'une portée minimale.



    ANNEXE II


    1. Instruments soumis à la procédure C.E.

Fait à Paris, le 27 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,



GEORGES KIEJMAN

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