Arrêté du 4 mars 1991 instituant trois commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels appartenant au corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française

Version INITIALE

NOR : INTA9120009A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 précitée;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu les décrets nos 90-712 et 90-713 du 1er août 1990 relatifs aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs et aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, notamment les articles 16 et 18;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du haut-commissaire de la Polynésie française trois commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des personnels appartenant aux catégories ci-après:
    No 1. - Corps des chefs de section et secrétaires administratifs de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
    No 2. - Corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
    No 3. - Corps des agents administratifs des administrations de l'Etat.


  • Art. 2. - Ces commissions sont placées auprès du haut-commissaire de la Polynésie française qui en assure la présidence. Leur composition est fixée d'après le tableau ci-après:





    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/1991
    ......................................................



  • Art. 3. - Les représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires précitées sont nommés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
    Les représentants du personnel qui seront choisis parmi les agents en service en Polynésie ou parmi ceux qui, en congé dans ce territoire y recevront une affectation à l'issue de leur congé, sont élus au scrutin de liste dans les conditions fixées par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
    Ils sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.


  • Art. 4. - En vue des élections des représentants du personnel de ces corps, il est créé un bureau de vote unique au secrétariat général du territoire.


  • Art. 5. - Les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française en service hors de Papeete et remplissant les conditions pour être inscrits sur les listes électorales sont admis à voter par correspondance.


  • Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes:
    1o Les agents appelés à user de cette faculté doivent figurer sur la liste électorale.
    2o Dès le dépôt des listes des candidats, les bulletins de vote seront adressés aux fonctionnaires en service et en congé en Polynésie à la diligence du haut-commissaire et par les voies les plus rapides par l'intermédiaire des chefs de service du ministère de l'intérieur ou des autres ministères et organismes employeurs, aux fonctionnaires en service en France ou détachés.
    3o L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe de couleur blanche ne portant aucune inscription, cachette celle-ci et la place ensuite dans une autre enveloppe qu'il cachette également et qui doit porter mention de l'élection dont il s'agit, de ses nom et prénoms, de son adresse et de sa signature.
    Il adresse ce pli au haut-commissaire de la République en Polynésie française (service du personnel) à Papeete (Tahiti), en utilisant les voies les plus rapides.
    4o Les enveloppes portant la signature et le nom des votants sont remises le jour du scrutin, par le haut-commissaire de la Polynésie ou son représentant, au président du bureau de vote qui les ouvre, fait émarger la liste électorale et dépose l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'urne.
    5o Les votes par correspondance parvenus après la clôture de scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et à celui dudit territoire.


Fait à Paris, le 4 mars 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

M. BART

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires politiques, administratives

et financières de l'outre-mer:

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

J.-P. HUGUES