Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale du patrimoine est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil scientifique. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes, indemnités diverses ou secours;
    - les ordres de mission à l'étranger et les déplacements par voie aérienne; - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    - les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux et fournitures lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier;
    - les décisions portant attribution de subventions ou aides diverses;
    - les opérations en capital;
    - les frais de réception.


  • Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
    Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:
    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
    - les dépenses résultant des décisions antérieures.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.
    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.


  • Art. 12. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.


  • Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON