Arrêté du 24 août 1990 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents de mines de fer et d'uranium

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 67-956 du 27 octobre 1967 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite de mineur;
Vu les conventions conclues respectivement les 12 avril, 29 mai et 12 juin 1990 entre, d'une part, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, d'autre part, la Société des mines de Soumont, la Compagnie générale des matières nucléaires et la société Lormines pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 du décret susvisé,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La dérogation prévue à l'article 1er du décret du 27 octobre 1967 susvisé est rendue applicable, du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991, aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la mine de fer de Soumont (Calvados) justifiant d'au moins trente années de services miniers.


  • Art. 2. - La même dérogation est rendue applicable, du 1er août 1990 au 31 décembre 1991, aux ouvriers des mines d'uranium de la Compagnie générale des matières nucléaires justifiant d'au moins trente années de services miniers et remplissant en outre les conditions suivantes:
    - être âgé de plus de quarante-huit ans dix mois et de moins de cinquante ans et justifier d'au moins vingt ans de services au fond;
    - ou être âgé de plus de cinquante ans, justifier d'une durée de services au fond nulle ou inférieure à vingt ans et se trouver au plus à vingt et un mois de l'âge d'ouverture du droit à pension normale.


  • Art. 3. - La même dérogation est rendue applicable, du 1er octobre au 30 novembre 1990, aux ouvriers des mines de fer de la société Lormines justifiant d'au moins trente années de services miniers et remplissant en outre les conditions suivantes:
    - justifier d'au moins vingt années de services au fond et être né avant le 1er décembre 1943 (mine de l'Orne) ou le 1er décembre 1944 (mine de Mairy);
    - ou justifier d'une durée de services au fond nulle ou inférieure à vingt ans et être né avant le 1er décembre 1941 (mine de l'Orne) ou le 1er décembre 1940 (mine de Mairy).


  • Art. 4. - Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1967 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par les conventions susvisées.


  • Art. 5. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

P.-F. COUTURE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI