Arrêté du 18 février 1991 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique

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Le ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié;
Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les élections des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 février 1991 susvisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Une commission électorale est chargée d'organiser les élections.
    Elle se compose de:
    a) Un président et quatre vice-présidents;
    b) Deux personnalités qualifiées pour chacune des sections du comité national;
  • c) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et des enseignements supérieurs.
    Les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 3. - Sur proposition de son président, la commission électorale définit les modalités de son fonctionnement.


  • Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 susvisé. Le siège du secrétariat général est situé 23, rue du Maroc, 75019 Paris.


  • Art. 5. - La commission électorale procède à l'inscription sur la liste électorale des personnes qui, à la date fixée par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie, entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.
    Les listes électorales A1, B1 et C sont établies par la commission électorale après consultation des électeurs quant à leur section de rattachement.
    A l'exception de celles mentionnées aux 1o, 2o (premier et dernier alinéa), 3o et 5o (premier alinéa) dudit article, les personnes désirant être inscrites sur une liste électorale doivent en faire la demande par lettre adressée au directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elles doivent joindre à leur demande la justification qu'elles remplissent les conditions fixées par le décret du 18 février 1991 susvisé.
    Elles peuvent indiquer dans quelle section elles souhaitent être inscrites.
    Les demandes d'inscription doivent être formulées dans les délais fixés par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, publiée au Bulletin officiel du centre. Mention de cette publication est faite au Journal officiel de la République française.


  • Art. 6. - La commission électorale examine le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 5 ci-dessus, premier alinéa. Elle procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé.
  • Les suggestions présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission. En cas de non-concordance entre la suggestion de l'intéressé et la décision prise, celle-ci est notifiée à l'intéressé, qui peut présenter ses observations dans un délai de huit jours suivant la notification. La commission statue à nouveau au vu de ces observations. Cette dernière décision est définitive.


  • Art. 7. - Les personnes inscrites en application des articles 5 et 6 ci-dessus sont avisées individuellement de leur inscription.


  • Art. 8. - La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique; elle est publiée et peut être consultée au siège du Centre national de la recherche scientifique ou de ses délégations régionales. Mention de la publication est faite au Journal officiel de la République française.
    Les réclamations contre la liste doivent être présentées au président de la commission électorale dans les quinze jours suivant la publication de cette mention faite au Journal officiel de la République française.
    Les rectifications décidées sont publiées dans les mêmes formes. Elles peuvent être contestées devant le tribunal administratif compétent, qui statue dans un délai de quinze jours.


  • Art. 9. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature:
    1o Pour les élections au scrutin plurinominal, tout éligible doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat;
    2o Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes, pour être recevables, doivent comporter le nombre de noms prescrit à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent.
    Les candidatures individuelles et les listes doivent être déposées avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
    La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.


  • Art. 10. - La date des élections ainsi que les dates et délais prévus aux articles 5, 9 et 15 du présent arrêté sont fixés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Mention de cette publication est faite au Journal officiel de la République française.


  • Art. 11. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale qui prend toute disposition nécessaire pour en assurer la régularité.


  • Art. 12. - Le vote a lieu par correspondance.


  • Art. 13. - La commission électorale adresse à chacun des électeurs appartenant aux collèges B1, B2 et C les listes de candidats qu'elle a retenues.
    Elle fait connaître à chacun des électeurs appartenant aux collèges A1 et A2 les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans les conditions énoncées à l'article 9 (1o) ci-dessus.
    Chaque électeur reçoit une enveloppe contenant le matériel électoral.


  • Art. 14. - Pour chaque section:
    1o Chaque électeur des collèges A1 et A2 insère dans l'enveloppe de vote trois bulletins au maximum choisis parmi ceux portant les noms des candidats au titre du collège;
    2o Chaque électeur des collèges B1, B2 etC vote à l'aide d'une des listes qui lui ont été adressées par la commission.


  • Art. 15. - A peine de nullité, les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais prescrits par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 16. - A peine de nullité, les bulletins de vote adressés par les électeurs des collèges A1 et A2 ne doivent porter ni rature ni signe de reconnaissance quelconque. Ils sont valables même s'ils sont moins nombreux qu'il n'y a de membres à élire.
    A peine de nullité, les listes des collèges B1, B2 et C ne doivent comporter ni modification ni adjonction.


  • Art. 17. - Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale. Les résultats des élections sont proclamés par le président de la commission électorale et déposés au secrétariat général de la commission, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.


  • Art. 18. - L'arrêté du 17 novembre 1986 relatif à l'organisation des élections au Comité national de la recherche scientifique est abrogé.


  • Art. 19. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 1991.

HUBERT CURIEN