Décret no 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les sections du Comité national de la recherche scientifique se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
    Lors de la première réunion, chaque section élit son président. Celui-ci est élu pour la durée du mandat des membres du comité national; la section pourvoit à son remplacement s'il se trouve ultérieurement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
  • Nul ne peut être élu président de section s'il exerçait ces fonctions au cours du mandat immédiatement précédent. Nul ne peut être simultanément président d'une section du comité national et président d'une section du Conseil national des universités.


  • Art. 2. - Dans chaque section, il est constitué un bureau qui comprend,
    outre le président de la section, quatre membres de celle-ci, l'un de ces derniers exerçant les fonctions de secrétaire scientifique de la section;
    deux sont élus par la section et les deux autres sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs; il peut être consulté par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique sur toutes questions concernant la ou les disciplines qu'il représente.


  • Art. 3. - Avec l'accord du président de la section, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique; celles-ci peuvent appartenir ou non au comité national.
    Le ou les directeurs des départements scientifiques concernés peuvent participer, à titre consultatif, aux délibérations de la section, sauf lorsque celle-ci est réunie en application des dispositions des articles 5,
    7, 11, 12 et 14 du décret du 27 décembre 1984 susvisé.
    Lorsque la section délibère sur l'avancement ou le licenciement pour insuffisance professionnelle de chercheurs non titulaires, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret du 27 décembre 1984 susvisé si les intéressés ont le grade de chargé de recherche ou dans la composition prévue à l'article 14 du décret du 27 décembre 1984 susvisé s'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche.
    Pour la détermination du collège dont relèvent les membres de la section lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération.
    Tout membre de la section intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
    Les autres règles de fonctionnement des sections du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 4. - Tout membre d'une section qui, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de siéger pendant deux sessions consécutives cesse d'être membre de cette section.
    Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du comité national restant à courir. Le remplacement des membres nommés est effectué dans les conditions prévues à l'article 1er (2o) du décret no 91-178 du 18 février 1991. Pour le remplacement des membres élus, la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.


  • Art. 5. - Le décret no 86-1192 du 17 novembre 1986 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique est abrogé.


  • Art. 6. - Le ministre de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN