Décret no 90-892 du 1er octobre 1990 portant création de la réserve naturelle de la dune Marchand (Nord)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la dune Marchand (Nord),
l'accord du propriétaire, l'avis du préfet du département du Nord, l'avis des conseils municipaux des communes de Bray-Dunes et de Zuydcoote, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 mai 1989,

  • Décrète:



  • C HAPITRE Ier


    Création et délimitation de la réserve naturelle

    de la dune Marchand (Nord)


  • Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination < > (Nord), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes:
    Commune de Bray-Dunes: parcelles nos A1 pour partie, 2 pour partie, 3, 4,
    2413 pour partie;
    Commune de Zuydcoote: parcelles nos A167 pour partie, 1201 pour partie, 1202 pour partie, 1326 pour partie,


    soit une superficie totale de 83 hectares.
    Les parcelles et parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral annexé qui peut être consulté à la préfecture du Nord.



  • C HAPITRE II


    Gestion de la réserve naturelle


  • Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Bray-Dunes et Zuydcoote, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901.


  • Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle présidé par le préfet ou son représentant.
    La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend:
    1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers;
    2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés;
    3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
  • Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
    Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.


  • Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
    Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve.
    Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.



  • C HAPITRE III


    Réglementation de la réserve naturelle


  • Art. 5. - Il est interdit:
    1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
    2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve;
    3o Sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.


  • Art. 6. - Il est interdit, sauf dans le cadre des activités citées à l'article 9:
    1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature;
    2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.
    Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.


  • Art. 8. - L'exercice de la chasse est interdit.


  • Art. 9. - Les activités agricoles, forestières et pastorales sont réglementées par le préfet compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.


  • Art. 10. - Il est interdit:
    1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore;
    2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit;
    3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore;
    4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, ou aux délimitations foncières.


  • Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article L.242-9 du livre II du code rural, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. La rénovation des chemins est autorisée après avis du comité consultatif.


  • Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.


  • Art. 13. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.
    Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.


  • Art. 15. - Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
    L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 16. - La circulation des personnes est limitée aux sentiers réservés à cet effet.


  • Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.


  • Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.


  • Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
    Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable:
    1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux des services publics;
    3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.


  • Art. 20. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
    Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.



  • C HAPITRE IV


    Disposition finale


  • Art. 21. - L'arrêté ministériel du 11 décembre 1974 portant création de la réserve naturelle de la dune Marchand est abrogé.


  • Art. 22. - Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,



BRICE LALONDE