Règlement du loto national

Version INITIALE

Article 1er

Le présent règlement, pris en application du décret no 75-613 du 10 juillet 1975, abroge et remplace à compter du premier tirage du mercredi 12 septembre 1990 le règlement des tirages du loto national fait le 18 juin 1990 et publié au Journal officiel du 18 juillet 1990.


  • Article 2


    2.1. Les tirages du loto national sont effectués en présence d'un huissier par extraction au hasard de 6 boules plus une septième d'un appareil contenant 49 boules numérotées de 1 à 49.
    Deux tirages sont effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par France Loto. La participation au deuxième tirage du mercredi et au deuxième tirage du samedi implique obligatoirement la participation au premier tirage du mercredi et au premier tirage du samedi.
    2.2. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de France Loto, l'huissier établit la liste des boules numérotées valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues aux conditions prévues par l'article 2.3 ci-dessous, à un tirage complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, les boules numérotées dont l'extraction a été constatée par l'huissier ne sont pas réintroduites dans l'appareil et il n'est extrait de l'appareil que le nombre nécessaire de boules pour qu'au total six boules plus une septième aient été extraites.
    2.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.



  • Article 3


    Pour enregistrer un jeu participant au(x) tirage(s) du loto national, seuls les bulletins mis à disposition par France Loto peuvent être utilisés. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal France Loto.
    Les informations figurant sur ces bulletins ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.