Arrêté du 16 juillet 1990 interdisant le maintien sur le marché d'un produit cosmétique en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique

Version INITIALE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4;
Considérant que la commercialisation de bains moussants dans un emballage prêtant à confusion avec une boisson type <> présente un danger pour la santé de l'utilisateur;
Considérant en outre que les bains moussants importés en France par la société Tropico Diffusion sont exploités en infraction avec les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du code de la santé publique ainsi qu'avec celles du décret no 77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est interdit le maintien sur le marché à titre gratuit ou onéreux des bains moussants, quelle qu'en soit la couleur, présentés sous forme de bouteille type < > importés par la société Tropico Diffusion sise au parc d'activité de la Petite-Bruyère, bâtiments 2 et 3,
    26-28, rue Auguste-Perret, 94800 Villejuif.


  • Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

M.-T. FUNEL