Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4;
Considérant que la commercialisation de bains moussants dans un emballage prêtant à confusion avec une boisson type <> présente un danger pour la santé de l'utilisateur;
Considérant en outre que les bains moussants importés en France par la société Tropico Diffusion sont exploités en infraction avec les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du code de la santé publique ainsi qu'avec celles du décret no 77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4;
Considérant que la commercialisation de bains moussants dans un emballage prêtant à confusion avec une boisson type <
Considérant en outre que les bains moussants importés en France par la société Tropico Diffusion sont exploités en infraction avec les dispositions des articles L. 658-2 et L. 658-3 du code de la santé publique ainsi qu'avec celles du décret no 77-469 du 28 avril 1977 relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle,
Fait à Paris, le 16 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la pharmacie et du médicament,
M.-T. FUNEL