Arrêté du 20 décembre 1990 portant création, à titre expérimental, d'un certificat d'études supérieures d'étude des méthodes alternatives en expérimentation biologique à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment le titre Ir de son livre VIII;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires, prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires réuni le 5 septembre 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, à compter de l'année universitaire 1990-1991, un certificat d'études supérieures d'étude des méthodes alternatives en expérimentation biologique à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


  • Art. 2. - La direction administrative du certificat mentionné à l'article 1er ci-dessus est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
    La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination dont la composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


  • Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires:
    1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
    3o Soit d'un diplôme admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.
    L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
    L'admission des candidats peut être subordonnée à la réussite à un examen probatoire dont les modalités sont déterminées par le conseil d'orientation et de coordination.


  • Art. 4. - Les enseignements théoriques, pratiques et cliniques du certificat sont d'une durée de quatre semaines, auxquelles s'ajoute un stage de quatre semaines également.
    Cette formation se déroule sur une période d'une semaine tous les deux mois.
  • Art. 5. - L'accès à la formation mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus est subordonné au versement d'un droit de scolarité dont le montant est fixé à 14000 F. Ce droit est payable à l'agent comptable de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort au plus tard le premier jour de l'ouverture des cours.


  • Art. 6. - Un certificat d'études supérieures en étude des méthodes alternatives en expérimentation biologique est délivré par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort aux participants ayant satisfait aux contrôles de connaissances et d'aptitude, sur proposition d'un jury désigné par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
    Les modalités des contrôles de connaissances et d'aptitude qui comportent des épreuves théoriques, pratiques et cliniques, sont fixées par le conseil d'orientation et de coordination.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT