Arrêté du 3 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, chapitre II, articles 3 et 4,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret no 90-230 du 14 mars 1990 susvisé, en vue de l'accès aux emplois d'infirmier et d'infirmière des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, comporte les épreuves suivantes:
    Une composition écrite rédigée en deux heures sur une ou plusieurs questions concernant la profession;
    Une épreuve orale consistant en un exposé de dix minutes au maximum sur un problème de soins infirmiers posé par le cas concret d'un malade, suivi d'une conversation de quinze à vingt minutes avec le jury, orientée de façon à permettre l'appréciation des connaissances du candidat, de ses qualités de réflexion et de ses aptitudes à exercer la profession dans les établissements de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
    Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 1 et notée sur 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum la note 7 à chaque épreuve et 20 points au total pour l'ensemble des deux épreuves.


  • Art. 2. - Les épreuves porteront sur l'ensemble des matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier.


  • Art. 3. - Le choix du sujet et l'appréciation des épreuves du concours sont confiés à un jury composé:
    1. Du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ou son représentant, président;
    2. D'un médecin en fonctions dans les services de l'administration pénitentiaire et d'un médecin en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse;
    3. D'un magistrat ou d'un fonctionnaire de catégorie A en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice;
    4. D'une infirmière en fonctions dans un établissement de l'administration pénitentiaire et d'une infirmière en fonctions dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse.
    Le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats définitivement admis.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1970 relatif aux modalités des concours pour le recrutement des infirmiers et infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogées.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL