Arrêté du 1er octobre 1990 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 18 septembre 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 6 septembre 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <0 F pour les ménages sans enfants;
    < <4196 F pour les ménages ayant un ou deux enfants à charge;
    < <6294 F pour les ménages ayant trois enfants et plus à charge.> >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 59808 si le bénéficiaire est locataire et à 98738 si le bénéficiaire est propriétaire;
    < <- le coefficient r est fixé à 5437.> >
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont complétées ainsi qu'il suit:
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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  • Art. 6. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont complétées ainsi qu'il suit:
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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  • Art. 7. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < 100, à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1987 d'une progression annuelle de 4 p. 100 et à compter de la période de paiement commençant le 1er juillet 1990 d'une progression annuelle de 2 p. 100, son montant étant arrondi au franc supérieur.> >
  • Art. 8. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 10/10/1990
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  • Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession:
    < <- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987:
    < <26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 32622 F;
    < <46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 32622 F;
    < <- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988:
    < <26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25010 F;
    < <52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25010 F;
    < <- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988:
    < <26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 25010 F;
    < <60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 25010 F;
    < <2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire:
    < <5. p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8699 F;
    < <13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8699 F et 11961 F; < <27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11961 F et 17399 F; < <33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17399 F et 23923 F; < <40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 23923 F et 28272 F; < <60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28272 F.
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  • Art. 10. - L'article 11quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Les mots < <à compter du 1er juillet 1989> > sont remplacés par les mots < <à compter du 1er juillet 1990> >.
    II. - < <34000 F> > est remplacé par < <35000 F> >.


  • Art. 11. - Les dispositions de l'article 11quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < <- le montant forfaitaire des ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit ses études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 35000 F;
    < <- le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 17500 F.> >
  • Art. 12. - A la fin de l'article 11sexies de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié, les mots: < <0,0238 dans les autres cas> > sont remplacés par les mots: < <0,0249 dans les autres cas> >.


  • Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 11 octies de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
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