Arrêté du 23 juillet 1990 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Géomètre-topographe et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme

Version INITIALE

NOR : MENL9001674A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1943 portant règlement de l'examen préliminaire et du stage de géomètre-expert foncier, titre Ier, modifié par les arrêtés du 5 août 1949 et du 9 octobre 1953: Examen préliminaire;
Vu l'arrêté du 22 juin 1962 plaçant les sections de préparation à l'examen préliminaire de géomètre-expert sous le régime des sections de techniciens supérieurs, modifié par l'arrêté du 13 mai 1963;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment et travaux publics du 27 février 1989;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 17 mai 1990; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 juin 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur Géomètre-topographe dont la définition et les modalités de la formation qu'il sanctionne sont fixées par le présent arrêté et ses annexes(1).


  • Art. 2. - Le référentiel des compétences générales technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre-topographe est défini à l'annexe I du présent arrêté (1). Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur sont précisés à l'annexe II (1).


  • Art. 3. - En formation initiale, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe III du présent arrêté (1).


  • Art. 4. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Géomètre-topographe comporte un stage professionnel en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l'année scolaire 1990-1991 en ce qui concerne les programmes de première année, et à la rentrée de l'année scolaire 1991-1992 en ce qui concerne les programmes de seconde année.


  • Art. 6. - Les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 27 décembre 1943 susvisé et des arrêtés des 22 juin 1962 et 13 mai 1963 susvisés seront abrogées à l'issue de la session d'examen de 1991 ou à l'issue de la session de rattrapage éventuellement organisée en 1992.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

(1) Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère du 4 octobre 1990, vendu au prix de 10 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses quatre annexes seront diffusés par les centres précités.