Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, complété par le décret no 73-809 du 4 août 1973, modifié par le décret no 87-1042 du 23 décembre 1987 et le décret no 90-705 du 1er août 1990;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, complété par l'arrêté du 17 janvier 1975, modifié par les arrêtés du 23 octobre 1980 et du 25 octobre 1982;
Vu l'arrêté du 23 juin 1972 modifié relatif au fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie et son annexe, titres Ier et II;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1975 relatif aux dispenses de scolarité des études de manipulateur d'électroradiologie, modifié par l'arrêté du 23 octobre 1980; Vu l'arrêté du 24 août 1976 relatif aux études de manipulateur d'électroradiologie;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale, du 31 mai 1990,
Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, complété par le décret no 73-809 du 4 août 1973, modifié par le décret no 87-1042 du 23 décembre 1987 et le décret no 90-705 du 1er août 1990;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, complété par l'arrêté du 17 janvier 1975, modifié par les arrêtés du 23 octobre 1980 et du 25 octobre 1982;
Vu l'arrêté du 23 juin 1972 modifié relatif au fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie et son annexe, titres Ier et II;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1975 relatif aux dispenses de scolarité des études de manipulateur d'électroradiologie, modifié par l'arrêté du 23 octobre 1980; Vu l'arrêté du 24 août 1976 relatif aux études de manipulateur d'électroradiologie;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale, du 31 mai 1990,
- Arrête:
TITRE Ier
DE LA SCOLARITE
- Art. 1er. - Les études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale sont d'une durée de trois années ou 4444 heures. Elles comprennent des enseignements théoriques et cliniques dispensés à temps plein.
- Art. 2. - Le programme des études est celui défini à l'annexe I du présent arrêté (1).
- Art. 3. - Les dates des rentrées scolaires sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Celle de la première année doit intervenir au plus tard à la fin de la troisième semaine de septembre.
- Art. 4. - La présence des élèves à l'ensemble des enseignements est obligatoire.
- Art. 5. - Un seul redoublement est autorisé au cours des deux premières années de scolarité.
- Art. 6. - Le directeur de l'école adresse chaque année la liste des élèves exclus de la formation à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
- Art. 7. - Les élèves ont droit à un congé annuel de onze semaines dont au moins cinq semaines consécutives. La répartition en est fixée par le directeur après avis du conseil technique. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.
- Art. 8. - Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques doit être récupéré selon des modalités fixées par le directeur.
- Art. 9. - L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour une raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
- Art. 10. - Pour les élèves relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école.
TITRE II
DE L'ENSEIGNEMENT
- Art. 11. - Les enseignements théoriques sont dispensés par des médecins et des moniteurs. Il peut également être fait appel à des personnes ayant des connaissances particulières en fonction des disciplines enseignées.
- Art. 12. - Les terrains de stage publics ou privés sont agréés annuellement par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, sur proposition conjointe du directeur et du directeur technique de l'école après avis du conseil technique.
- Art. 13. - Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école. Ils sont agréés par le médecin inspecteur régional de la santé.
- Art. 14. - Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le médecin responsable de la structure d'accueil sur proposition du manipulateur d'électroradiologie médicale ou, le cas échéant, du professionnel responsable de l'élève en stage.
- Art. 15. - Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année.
- Art. 16. - Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme et/ou de deux évaluations pratiques de nature différente notées sur vingt points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
- Art. 17. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent:
- avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt;
- avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté. - Art. 18. - L'examen de passage comprend cinq épreuves écrites et anonymes,
chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
- physique;
- sémiologie-pathologie;
- anatomie;
- physiologie;
- une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées. - Art. 19. - La date et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la date et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur central sur proposition du directeur.
- Art. 20. - Le préfet du département nomme les membres du jury, parmi les enseignants de l'école dans les matières contrôlées sur proposition du directeur, après avis d'un médecin inspecteur de la santé. Le directeur ou son représentant, directeur technique, préside le jury.
- Art. 21. - Pour les écoles relevant du service de santé des armées, le jury est désigné par le directeur central. La présidence est dévolue au directeur médical de l'école.
- Art. 22. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt à l'évaluation continue visée à l'article 15 ainsi qu'à l'ensemble des épreuves écrites visées à l'article 18 sans note inférieure à cinq sur vingt à l'une de ces épreuves sont admis en deuxième année.
- Art. 23. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt avec une note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 et les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à huit sur vingt sans note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 sont admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage.
- Art. 24. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à huit sur vingt avec une note égale ou inférieure à cinq sur vingt à l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 sont autorisés à redoubler.
- Art. 25. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale inférieure à huit sur vingt sont exclus de la formation.
- Art. 26. - La deuxième session de l'examen de passage est organisée au mois de septembre selon les modalités de la première session.
- Art. 27. - Les élèves qui se présentent à cette deuxième session conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année.
- Art. 28. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler.
- Art. 29. - Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.
- Art. 30. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent:
- avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt;
- avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté. - Art. 31. - L'examen de passage comprend:
- huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:
- physique, biophysique, technologie;
- sémiologie, pathologie;
- anatomie;
- électrophysiologie;
- radiothérapie;
- imagerie;
- médecine nucléaire;
- une épreuve portant sur l'ensemble des autres matières enseignées. - - quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.
- Art. 32. - La date et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Pour les écoles relevant du service de santé des armées, les dates et les modalités des épreuves sont fixées par le directeur central sur proposition du directeur.
- Art. 33. - Le directeur de l'école nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'école et en assure la présidence. Le directeur technique de l'école siège de droit. Il peut, en cas d'absence du directeur, présider le jury.
- Art. 34. - Pour les écoles relevant du service de santé des armées, le jury est désigné par le directeur central après proposition du directeur médical de l'école. Ce dernier en assure la présidence.
- Art. 35. - Sont déclarés admis en troisième année les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des matières sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves écrites visées à l'article 31.
Les élèves qui ont obtenu à l'une des épreuves écrites une note inférieure à 8 sur 20 et les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 sont admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage.
Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale inférieure à 8 sur 20 sont exclus de la formation. - Art. 36. - La deuxième session de l'examen de passage est organisée au mois de septembre selon les modalités de la première session.
- Art. 37. - Les élèves qui se présentent à cette deuxième session conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année.
- Art. 38. - Les élèves qui échouent à la deuxième session de l'examen de passage sont admis à redoubler s'ils n'ont pas déjà bénéficié de cette mesure. Dans ce cas, ils sont exclus de la formation.
- Art. 39. - Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.
- Art. 40. - Les modalités du contrôle continu des enseignements théoriques dispensés durant la troisième année de scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Le contrôle continu comporte obligatoirement une épreuve de synthèse en radiothérapie, en imagerie médicale, en médecine nucléaire et en électrophysiologie, ainsi qu'un travail personnel. Chacune des épreuves et le travail personnel sont notés sur 20. TITRE III
DU DIPLOME D'ETAT
- Art. 41. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est organisé par le préfet de région dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examens ont lieu chaque année; la seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le préfet de région, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Le préfet de région fixe la date d'ouverture des sessions d'examens.
Les résultats de la première session sont rendus publics au plus tard le 30 juin de chaque année. - Art. 42. - Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé ou de son représentant médecin inspecteur de la santé,
les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé. Il comprend: le directeur ou le directeur technique de l'école et, en nombre égal, des médecins et des enseignants ayant des connaissances particulières dans chacune des matières contrôlées et des professionnels, surveillants ou manipulateurs d'électroradiologie médicale en exercice ayant encadré des élèves en stage dans une des disciplines figurant à l'article 46.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base. - Art. 43. - Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves appartenant à une école relevant du service de santé des armées, le directeur médical, le directeur technique et des enseignants de l'école,
médecins qualifiés ou moniteurs. - Art. 44. - Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté (1). Il est transmis par le directeur de l'école, trente jours avant la date fixée pour la première session, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier.
A. - De l'admissibilité
- Art. 45. - Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt à chacun des stages de troisième année;
- avoir obtenu une note moyenne globale ou supérieure à dix sur vingt au contrôle continu des enseignements théoriques de la troisième année visé à l'article 40. - Art. 46. - L'examen d'admissibilité comporte cinq épreuves écrites et anonymes, chacune notée sur vingt points, dont le sujet est élaboré par le jury:
Physique appliquée, technologie-radioprotection, radiobiologie (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
Imagerie médicale (durée: trois heures; coefficient 2);
Radiothérapie (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
Electrophysiologie (durée: une heure trente minutes; coefficient 1);
Médecine nucléaire (durée: une heure trente minutes; coefficient 1). - Art. 47. - La moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 40 entre pour 20 p. 100 dans le total de la note exigée pour l'admissibilité.
- Art. 48. - Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note totale égale ou supérieure à dix sur vingt sans note inférieure à sept sur vingt à l'une des épreuves écrites d'admissibilité.
- Art. 49. - La liste des candidats admissibles établie par ordre alphabétique est affichée dans l'école.
B. - De l'admission
- Art. 50. - L'admission comporte quatre épreuves pratiques notées sur vingt points, d'une durée de vingt-cinq minutes maximum chacune dont cinq minutes de préparation:
Imagerie médicale (coefficient 2). Cette épreuve comprend deux exercices pratiques;
Médecine nucléaire (coefficient 1). Cette épreuve comprend un exercice pratique;
Radiothérapie (coefficient 1). Cette épreuve comprend un exercice pratique; Electrophysiologie (coefficient 1). Cette épreuve comprend un exercice pratique.
Le jury définit la nature des épreuves. Celles-ci se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage avec l'accord et sous la responsabilité du médecin, responsable. Elles sont évaluées conjointement par deux membres du jury. - Art. 51. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale les candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt à l'issue de ces épreuves.
- Art. 52. - La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut pas ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.
- Art. 53. - La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
- Art. 54. - Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.
- Art. 55. - En cas d'échec à la première session d'examen, les candidats peuvent se présenter à la seconde session. Ils conservent le bénéfice de leur admissibilité.
- Art. 56. - Après échec à cette seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à deux sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, les candidats conservent la moyenne des notes obtenue au contrôle continu visé à l'article 40. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande. En cas d'échec à quatre sessions, les candidats sont définitivement exclus de la formation.
TITRE IV
DES DISPENSES DE SCOLARITE
- Art. 57. - Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté, sont dispensés de la première année d'études de manipulateur d'électroradiologie médicale et admis en fonction des places disponibles à se présenter aux épreuves de l'examen de passage de première en deuxième année d'études prévues à l'article 18 du présent arrêté:
Les personnes titulaires soit:
- du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
- du diplôme d'Etat d'infirmier(e); - - du diplôme d'infirmier(e) de secteur psychiatrique;
- de l'un des diplômes validés pour l'exercice en qualité d'infirmier(e) autorisé(e) polyvalent(e);
- du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. - Art. 58. - Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, les anciens étudiants en médecine ayant validé le premier cycle des études médicales sont admis en fonction des places disponibles en deuxième année sous réserve d'avoir validé un enseignement clinique d'une durée de trois mois dont les modalités sont définies par le directeur de l'école.
- Art. 59. - Par dérogation aux dispositions de l'article 31 du présent arrêté, les anciens étudiants en médecine ayant validé les deux premiers cycles des études médicales sont dispensés des deux premières années d'études de manipulateur d'électroradiologie médicale et admis en fonction des places disponibles à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année sous réserve d'avoir validé six mois de stages organisés sous la responsabilité de l'école d'accueil notamment en imagerie médicale,
radiothérapie et électrophysiologie. Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le chef de service d'accueil sur proposition du manipulateur d'électroradiologie médicale ou le cas échéant du professionnel responsable de l'élève en stage. - Art. 60. - Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du présent arrêté, sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine sous réserve d'avoir validé au préalable quatre mois de stages pluridisciplinaires organisés sous la responsabilité de l'école d'accueil notamment en imagerie médicale, radiothérapie et électrophysiologie. Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le chef de service d'accueil sur proposition du manipulateur d'électroradiologie médicale ou le cas échéant du professionnel responsable de l'élève en stage.
- Art. 61. - Les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat étranger de manipulateur d'électroradiologie médicale peuvent obtenir une dispense de scolarité en vue de se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du conseil supérieur des professions paramédicales, sous réserve de réussir aux épreuves de l'examen de passage afférent à l'année ou aux années de la dispense obtenue.
Dans le cas de l'obtention d'une dispense totale de scolarité, les candidats sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 45. - Art. 62. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée 1990.
- Art. 63. - Sont abrogées les dispositions des textes réglementaires énumérés ci-après: annexe, titre I et II de l'arrêté du 23 juin 1972 relatif au fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie; article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1975 relatif aux dispenses de scolarité des études de manipulateur d'électroradiologie.
TITRE V
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 64. - Les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du 24 août 1976 relatif aux études de manipulateur d'électroradiologie, des articles 1er et 4 de l'arrêté du 23 octobre 1980 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie restent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité au plus tard en 1989 jusqu'à la proclamation des résultats de la seconde session du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale organisée en 1992. Au-delà de cette session, ces textes sont abrogées.
Les élèves entrés en formation en 1989 et non admis à passer en deuxième année à l'issue de l'examen de passage de première en deuxième année sont admis à redoubler dans le cadre des dispositions de la nouvelle réglementation. - Art. 65. - Par dérogation aux dispositions des textes réglementaires énumérés ci-dessus, les candidats qui échoueront aux deux sessions de 1991 se présenteront en candidats libres à deux sessions en 1992.
- Art. 66. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
CLAUDE EVIN
(1) Cet arrêté, accompagné de ses annexes, paraîtra au Bulletin officiel S.P.S. no 90-35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 24 F.