Arrêté du 26 juin 1990 portant fixation de la tarification d'un abonnement particulier du service d'accès Télétel dénommé Service de reroutage en retour

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur proposition du directeur général des télécommunications,
Vu l'article D. 450 du code des postes et télécommunications;
Vu le paragraphe M6 de l'article 2 du décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur;
Vu l'arrêté du 26 février 1990 portant ouverture et tarification des services d'acheminement, de reroutage et de reroutage à partir de Minitel Guide des services, du service d'accès Télétel,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le présent arrêté fixe la tarification d'un abonnement particulier du service d'accès Télétel, dénommé Service de reroutage en retour.


  • Art. 2. - Un service Télétel rerouté, qui n'est pas abonné au service complet de reroutage, peut s'abonner au service particulier de reroutage en retour de façon à pouvoir mettre à nouveau l'utilisateur en communication avec le rerouteur initial, quel que soit ce rerouteur.


  • Art. 3. - La tarification de ce service comprend:
    a) Des frais de création d'un montant égal aux frais de modification du câblage d'un code d'accès, tels que prévus au paragraphe M61 du décret susvisé;
    b) Une redevance mensuelle d'abonnement de 252,95 F hors taxes.


  • Art. 4. - Les frais de création et les redevances d'abonnement sont exigibles à la date de création du service conformément au régime de recouvrement des factures du service téléphonique.


  • Art. 5. - Les frais de création de ce service de reroutage en retour ne sont pas cumulables avec les frais de création du service d'acheminement, ni avec les frais de création du code de service, tels que prévus au paragraphe M60 du décret susvisé, si les créations sont demandées simultanément.
    De même, les frais de modification des caractéristiques des services de reroutage en retour ne sont pas cumulables avec ceux des services d'acheminement ni aux autres frais de modification du code de service, tels que prévus au paragraphe M61 du décret susvisé, si les modifications sont demandées simultanément.


  • Art. 6. - La durée minimale de cet abonnement particulier est d'un mois.


  • Art. 7. - Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET