Arrêté du 23 juillet 1990 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques

Version INITIALE

NOR : MENL9001537A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel modifié;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, et fixant les modalités de préparation de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 22 mars 1990; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel,
    section Imprimerie et industries graphiques, créé par l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé sont fixées conformément aux dispositions des articles énoncés ci-dessous.


  • Art. 2. - Le baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et son annexe (1).


  • Art. 3. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).
    La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe du présent arrêté.
    Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe du présent arrêté.
  • Art. 4. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel,
    section Imprimerie et industries graphiques, par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.
  • Art. 5. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après: allemand, anglais,
    arabe littéral, chinois, espagnol, hébreu moderne, italien, japonais,
    néerlandais, polonais, portugais et russe.
    L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
    Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après:
    Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
    berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
    malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
    russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
    catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace.
    Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 6. - Le baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
    Les points excédant la note 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention conformément à l'article 20 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 7. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
    Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieur à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
    Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen.


  • Art. 8. - L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note 0. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été évalués.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère du 4 octobre 1990, vendu au prix de 10 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.