Décret du 23 octobre 1990 autorisant la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) à exploiter un stockage souterrain de gaz combustible dans la région d'Izaute (Gers)

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, ensemble le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de ladite ordonnance, modifié par le décret no 88-220 du 7 mars 1988;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1980 autorisant la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) à procéder aux recherches deformations souterraines naturelles aptes au stockage de gaz combustible dans le département du Gers;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1986 prorogeant la durée de l'autorisation susvisée;
Vu la pétition du 27 janvier 1988 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), dont le siège est à la tour Elf, La Défense,
Courbevoie (92), sollicite l'autorisation d'exploiter un stockage souterrain de gaz combustible dans la région d'Izaute (Gers);
Vu les pièces et documents annexés à la demande;
Vu l'avis du conseil général du Gers en date du 17 mai 1988;
Vu la lettre du préfet du Gers du 22 mars 1988 sollicitant l'avis de la chambre d'agriculture du Gers;
Vu les avis des conseils municipaux intéressés;
Vu le dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée dans le département du Gers du 2 mai au 1er juin 1988;
Vu le rapport et l'avis de la commission d'enquête;
Vu le procès-verbal de la conférence administrative du 19 juillet 1988;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Midi-Pyrénées en date du 29 juillet 1988;
Vu l'avis du préfet du Gers en date du 2 septembre 1988;
Vu le procès-verbal de la conférence interministérielle du 29 septembre 1988;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 28 mars 1989 et 30 janvier 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) une autorisation de stockage souterrain de gaz combustible dans la structure dite de l'Izaute, sur le territoire des communes ci-après désignées du département du Gers: Arblade-le-Haut, Caupenne-d'Armagnac, Estang,
    Lanne-Soubiran, Laujuzan, Le Houga, Magnan, Maupas, Monlezun-d'Armagnac,
    Mormes, Nogaro, Panjas, Perchède, Sainte-Christie-d'Armagnac,
    Salles-d'Armagnac, Toujouse.


  • Art. 2. - Le périmètre de stockage est défini, conformément au plan au 1/50000 annexé au présent décret, par le contour polygonal formé des lignes droites joignant les sommets A, B, C, D, E, F et G dont les coordonnées Lambert, zone 3 Sud France, sont les suivantes:
    A

    x=399727,92 y=3170332,19

    B

    x=402600,00 y=3169780,00

    C

    x=406467,15 y=3168206,08

    D

    x=407516,16 y=3166600,26

    E

    x=407197,39 y=3165609,26

    F

    x=402878,12 y=3166636,61

    G

    x=399178,81 y=3168948,39

    La superficie des terrains compris à l'intérieur de ce périmètre est de 19,9 kilomètres carrés (1).


  • Art. 3. - Il est institué autour du périmètre de stockage un périmètre de protection porté sur le plan au 1/50000 annexé au présent décret.
    Ce périmètre est délimité par le contour polygonal formé des lignes droites joignant les sommets A, B, C, D, E, F et G dont les coordonnées Lambert, zone 3 Sud France, sont les suivantes:
    A

    x=400560,79 y=3175423,66

    B

    x=409131,79 y=3172355,07

    C

    x=410462,68 y=3165715,11

    D

    x=408808,62 y=3163662,07

    E

    x=402720,90 y=3163894,70

    F

    x=396520,31 y=3167328,98

    G

    x=397197,40 y=3172494,99

    La superficie des terrains compris à l'intérieur de ce périmètre est de 118,5 kilomètres carrés environ (1).


  • Art. 4. - Le gaz sera emmagasiné dans les formations géologiques suivantes: sables de Lussagnet d'âge Lutécien et d'âge Yprésien terminal, sables et grès à nummulites de l'Yprésien inférieur.


  • Art. 5. - Est autorisé le stockage de gaz combustible constitué d'un mélange de gaz naturels. La teneur en oxygène des autres gaz injectés doit être inférieure à 8 p. 100 en volume.


  • Art. 6. - Le volume maximum de gaz susceptible d'être emmagasiné est de 3 milliards de mètres cubes.


  • Art. 7. - Tout travail dans le sous-sol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection excédant une profondeur de 300 mètres qui ne serait pas réalisé par le titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation préalable du préfet du département du Gers.
    Cette servitude devra être reportée en annexe au plan d'occupation des sols des communes intéressées, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1 et R. 123-36 du code de l'urbanisme.


  • Art. 8. - La Société nationale Elf-Aquitaine (Production) versera à l'Etat la redevance prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 et à l'article 40 du décret du 6 novembre 1962 susvisé.


  • Art. 9. - La présente autorisation est accordée pour cinq ans à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel.


  • Art. 10. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX
(1) Ce plan peut être consulté à la direction régionale de l'industrie et de la recherche (D.R.I.R.) Midi-Pyrénées, 84, rue du Férétra, 31078 TOULOUSE CEDEX.