Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 25 avril 1988 et 19 juillet 1989 portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H.) du 11 décembre 1989 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 11 décembre 1989 (une annexe) à l'accord du 1er décembre 1988 (Rémunérations effectives minimales annuelles [R.E.M.A.]) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération effective minimale annuelle ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord R.M.H. et de l'avenant R.E.M.A. du 11 décembre 1989 précités ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 25 avril 1988 et 19 juillet 1989 portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H.) du 11 décembre 1989 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 11 décembre 1989 (une annexe) à l'accord du 1er décembre 1988 (Rémunérations effectives minimales annuelles [R.E.M.A.]) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération effective minimale annuelle ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'accord R.M.H. et de l'avenant R.E.M.A. du 11 décembre 1989 précités ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 20 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE