Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 12 juin 1990,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 12 juin 1990,
- Arrête:
- Art. 1er. - La société d'aménagement Esplanade Parc d'Entreprises est autorisée à établir les installations nécessaires à la réalisation d'un réseau de télésurveillance et à exploiter celui-ci dans le parc d'entreprises appelé Esplanade Parc d'Entreprises à Saint-Thibault-des-Vignes, ville nouvelle de Marne-la-Vallée, conformément aux dispositions ci-après.
- Art. 2. - Ce réseau se compose d'un système de gestion centralisé, relié à des installations terminales de détection d'intrusion et d'incendie, de contrôle d'accès et de gestion d'alarmes techniques.
Ce réseau ne peut être connecté au réseau téléphonique commuté que par le raccordement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique, spécialisée départ, accessible au moyen d'un dispositif de retransmission d'appel.
Ce réseau devra être établi au plus tard le 31 décembre 1992. - Art. 3. - Le service offert consiste à assurer la transmission unilatérale de signaux de détection d'intrusion et d'incendie, de contrôle d'accès et d'alarmes techniques, en provenance des bâtiments et locaux implantés sur les terrains du parc d'entreprises dénommé Esplanade Parc d'Entreprises, vers le central de gestion, à l'exclusion de tous autres signaux.
Ce service ne peut permettre aucune communication entre les différents propriétaires ou occupants des bâtiments ou locaux susvisés entre eux. - Art. 4. - Le titulaire doit s'assurer que l'exploitation du service lui confère toute garantie de continuité et de disponibilité.
- Art. 5. - Le titulaire doit assurer la neutralité du service au regard des informations transmises et veiller au respect par les membres de son personnel de la confidentialité des informations.
- Art. 6. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
- Art. 7. - La présente autorisation est valable pour une durée de dix ans.
Elle peut être renouvelée par périodes triennales. - Art. 8. - L'administration des télécommunications peut exercer un contrôle par tout moyen qu'elle juge utile pour s'assurer de la conformité du réseau de télésurveillance ainsi établi et des conditions de son exploitation aux dispositions du présent arrêté.
- Art. 9. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre chargé des télécommunications peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer le retrait de l'autorisation.
- Art. 10. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1990.
PAUL QUILES