Arrêté du 8 octobre 1990 fixant les conditions d'obtention du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 90-840 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de préparation du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées sont fixées comme suit:
    Aucune équipe cynophile ne peut être admise à suivre les épreuves du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées si elle n'a suivi, au préalable, un stage préparatoire de formation, dont le programme est défini par circulaire du ministre de l'intérieur.
    Le stage est ouvert aux candidats:
    - âgés de dix-huit ans révolus;
    - titulaires du brevet national de secourisme;
    - reconnus médicalement aptes et en particulier aptes à l'effort;
    - vaccinés contre le tétanos.
    Les chiens retenus pour le stage devront répondre aux caractéristiques suivantes:
    - être âgé de dix-huit mois à six ans;
    - être à jour des vaccinations obligatoires;
    - être tatoué;
    - être en bonne condition physique;
    - être dressé à des exercices dont la définition est fixée par circulaire du ministre de l'intérieur.


  • Art. 2. - Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées est délivré aux équipes cynophiles, maître-chien et chien, ayant satisfait à l'examen clôturant le stage de préparation.
    Cet examen comporte:
    - une épreuve qualificative de la capacité opérationnelle du maître-chien et de celle du chien, déterminée par contrôle continu pendant toute la durée du stage (coefficient 3);
    - une épreuve théorique orale portant sur le programme du stage (coefficient 1);
    - une épreuve pratique portant sur le programme du stage (coefficient 2).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
    Toute note inférieure à 6 sur 20, attribuée après délibération du jury, est éliminatoire.
    Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées est attribué à toute équipe cynophile qui a obtenu un total minimum de 72 points sur 120.


  • Art. 3. - Les dates des sessions de préparation à l'examen organisées conformément à l'article 5 du décret susvisé figurent au calendrier prévisionnel annuel du centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.


  • Art. 4. - Le dossier de candidature est adressé au centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile organisateur par l'intermédiaire du préfet du lieu du domicile.
    La composition détaillée de ce dossier est fixée par circulaire du ministre de l'intérieur.


  • Art. 5. - Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées présidé par le préfet, ou son représentant, comprend:
    - le chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile, directeur du centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.
  • - le directeur départemental de la police urbaine;
    - le chef du groupement des compagnies républicaines de sécurité;
    - le commandant de groupement de la gendarmerie départementale;
    - le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
    - le président de l'association nationale des équipes cynophiles de recherche et de sauvetage (ou leurs représentants);
    - un conseiller technique national;
    - un vétérinaire;
    - deux maîtres-chiens qualifiés dans la spécialité,
    désignés par le préfet.
    Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation minimale du directeur du centre interdépartemental spécialisé agréé, d'un maître-chien spécialisé dans la discipline et d'un conseiller technique.


  • Art. 6. - Chaque examen pour l'obtention du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont l'original est conservé par le centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile; un exemplaire est transmis à la direction de la sécurité civile.
    La liste des équipes cynophiles reçues est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
    Tout candidat admis reçoit un brevet délivré par le ministre de l'intérieur. Il reçoit, de plus, une carte opérationnelle.
    En cas de dissociation de l'équipe cynophile maître-chien et chien, la carte opérationnelle est retirée.
    Une autre équipe ne peut être constituée qu'à la suite d'un nouveau stage et d'un nouvel examen.


  • Art. 7. - Tous les certificats d'aptitude délivrés à ce jour à une équipe cynophile par le préfet des Hautes-Alpes sanctionnant les résultats des stages organisés par le Centre national de formation de Briançon sont admis en équivalence au présent brevet.
    Les demandes d'équivalence seront adressées au centre interdépartemental spécialisé agréé des Hautes-Alpes. Cette disposition concerne exclusivement les équipes qui n'ont pas été dissociées depuis l'obtention de leur certificat.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

H. FOURNIER