Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 2 novembre 1943, modifiée par l'article 22 de la loi de finances rectificative no 76-1220 du 28 décembre 1976;
Vu le décret no 78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée relatif aux frais résultant du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, modifié par le décret no 90-562 du 3 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les montants des droits perçus au titre des modalités du financement du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole sont fixés ainsi qu'il suit:
    1o Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule, ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement: 5000 F.
    2o Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente: 1000 F.
    3o Droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés: 10000 F.
    4o Droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque feuillet: 250 F.


  • Art. 2. - Le montant des droits prévus à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sera réduit de 50 p. 100:
    - pour le renouvellement d'une homologation;
    - pour une demande d'homologation qui modifie une formulation en vue de réduire les risques pour l'utilisateur ou l'environnement, et notamment pour les produits autorisés en jardins d'amateur;
    - pour une demande d'homologation qui concerne un produit dont la ou toutes les matières actives ont reçu une autorisation d'emploi depuis plus de quinze ans.
    Pour bénéficier du taux réduit, la demande doit être accompagnée d'une note justifiant son appartenance à l'un des trois alinéas précédents. Le comité d'homologation juge de la validité de cette justification et réclame, le cas échéant, les droits à taux plein.


  • Art. 3. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE