Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 25 mars 1988, modifié par les arrêtés des 16 novembre et 28 décembre 1988, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Liberté;
Vu les demandes présentées par la société Air Liberté;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 septembre 1988 et du 28 février 1990;
Vu la convention du 6 avril 1990 conclue entre l'Etat et la société Air Liberté,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 25 mars 1988, modifié par les arrêtés des 16 novembre et 28 décembre 1988, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Liberté;
Vu les demandes présentées par la société Air Liberté;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 septembre 1988 et du 28 février 1990;
Vu la convention du 6 avril 1990 conclue entre l'Etat et la société Air Liberté,
Fait à Paris, le 19 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef de service,
R. ESPEROU