CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-107 du 23 mars 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Niort

Version INITIALE

NOR : CSAX9001107S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de Niort en date du 5 février 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société de vidéocommunication Niortaise S.A.E.M.L., appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 26 octobre 1986;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 9 juin 1987 entre les représentants de l'Etat, la ville de Niort et la société;
Vu le contrat entre la société et la Compagnie générale de vidéocommunication Téléservice en date du 26 janvier 1990 chargeant la société Niort Téléservice de la gestion du réseau;
Vu les statuts de la société Niort Téléservice en date du 12 décembre 1988; Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la ville de Niort,
    l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
  • 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal1);
    Le programme de la société Antenne2 (sur le canal2);
    Le programme de la société France Régions3 (sur le canal3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal6);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal7).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme Planète (sur le canal10);
    Le programme TV Sport (sur le canal11);
    Les programmes MTV et TMC (sur le canal12);
    Les programmes Canal J et Ciné Spectacle (sur le canal13);
    Les programmes < > et < > (sur le canal14);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal15);
    Ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal no9.
    La société est autorisée pour une durée de douze mois à distribuer en alternance sur le canal no8 les programmes de BBC1, RTLPlus, TVE et RAI1 sous l'appellation commerciale < >.
    La distribution du programme de RTLTV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.
    La société est autorisée à distribuer à titre provisoire jusqu'à la disponibilité du signal de la société Euromusique, pour une période qui en tout état de cause ne saurait excéder six mois, le programme T.M.C. sur le canal no12.


  • Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville de Niort, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente décision, un mémoire proposant, en accord avec la ville de Niort, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord de la ville de Niort.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET