Décret no 90-155 du 16 février 1990 modifiant le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code minier;
Vu la loi no 63-760 du 30 juillet 1963 relative à la constatation des infractions à la législation sur les substances explosives;
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret no 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs;
Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;
Vu l'article R. 25 du code pénal;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 est modifié ainsi qu'il suit:
  • I. - L'intitulé est rédigé comme suit:
    < < Décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs.> > II. - Le premier alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit:
    < < Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression "produits explosifs"> >.
    III. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    IV. - L'article 4-1 rédigé comme suit est inséré après l'article 4:
    < < Art. 4-1. - Lorsqu'en application des articles 3 et 4 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de livrer les produits, que l'acquéreur possède un titre permettant de procéder à cette livraison.> > V. - Le dernier alinéa de l'article 7 est rédigé comme suit:
    < < Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et de l'industrie fixent les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les véhicules routiers, les conditions techniques d'application des deux alinéas précédents ainsi que les modalités de transport des artifices non détonants, auxquels les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables.> > VI. - Les articles 10-1 à 10-4 rédigés comme suit sont insérés après l'article 10:
    < < Art. 10-1. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
  • < < < < > VII. - L'article 12 est rédigé comme suit:
    < > VIII. - A l'article 13, les mots: < > sont insérés après les mots: < >.


  • Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.


  • Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé des transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE