Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la campagne rhumière 1990-1991

Version INITIALE

NOR : BUDL9000117A

Le ministre de la coopération et du développement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article 19 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier codifié à l'article 362 du code général des impôts;
Vu le décret no 74-91 du 6 février 1974 portant aménagement du régime économique de l'alcool, notamment l'article 2, codifié aux articles 270, 272 et 274 de l'annexe II du code général des impôts;
Vu le décret no 89-761 du 16 octobre 1989 portant organisation des règles de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole, et notamment l'article 2;
Après avis du comité technique canne-sucre-rhum de l'Office pour le développement économique et agricole des départements d'outre-mer,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dix tranches du contingent 1990-1991 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.
    Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.
    Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.


  • Art. 2. - Les producteurs des départements d'outre-mer et de la République malgache sont autorisés à expédier trois tranches du contingent 1990-1991 à partir du 1er avril 1990.
    Une quatrième tranche sera débloquée au 1er octobre 1990 si la consommation métropolitaine taxée au cours des douze derniers mois connus à cette date, a dépassé 60000 HAP.


  • Art. 3. - Le prix plancher et le prix plafond sont fixés sur la base du litre de rhum courant à 55 p. 100 volumique au stade fob respectivement à 6,90 F et à 8,36 F.


  • Art. 4. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et les préfets des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET