Arrêté du 17 avril 1990 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 1990 pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine

Version INITIALE

NOR : DEFP9001383A

Par arrêté du ministre de la défense en date du 17 avril 1990:
I. - Le nombre maximum de places offertes en 1990 aux concours prévus à l'article 44 du décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine est fixé comme suit:
a) Concours ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'Ecole nationale d'administration: onze places;
b) Concours ouvert aux officiers mariniers et aux secrétaires administratifs de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la défense: une place.
II. - La place offerte au titre du b du paragraphe I sera reportée, si elle n'est pas pourvue, sur le concours prévu au a dudit paragraphe.
III. - Le nombre maximum de places offertes en 1990 au titre des articles 47 et 49 du décret précité est fixé comme suit:
a) Recrutement au grade de commissaire de 3e classe par concours sur titres ouvert aux anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole centrale des arts et manufactures: une place;
b) Recrutement au grade de commissaire de 2e classe parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole polytechnique: une place.
IV. - La place offerte au titre du a du paragraphe III pourra être reportée, si elle n'est pas pourvue, sur le recrutement prévu au b dudit paragraphe et inversement.
V. - En outre, pourront être recrutés au grade de commissaire principal, à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade, les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine et du corps des officiers des équipages de la flotte, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre de classement d'un concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 52 du décret précité.