Arrêté du 1er août 1990 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en bureaux

Version INITIALE

NOR : TEFG9003735A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 88-822 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en sous-directions;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun des ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en sa séance du 20 juin 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 17 novembre 1982 relatif aux attributions et à l'organisation de la mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi, rattachée à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services par le décret no 90-665 du 30 juillet 1990, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    1o La mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi traite, en liaison avec les autres directions et services de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et avec les services de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, de toute question ayant trait à la compétence des services d'inspection du travail et aux relations de l'administration avec les usagers.
    Elle définit les méthodes adaptées aux divers types d'intervention des services extérieurs du travail et de l'emploi, notamment en ce qui concerne la fonction d'inspection, ou participe à leur définition.
  • Elle est en liaison avec les services assurant, sous l'autorité du ministre chargé du travail, des missions d'inspection du travail ainsi qu'avec les inspections spécialisées rattachées à d'autres ministères.
    2o La mission centrale a en charge la centralisation des éléments du rapport annuel d'activité des services extérieurs du travail et de l'emploi et la préparation, en application de la convention no 81, du rapport destiné à l'Organisation internationale du travail.
    3o La mission centrale:
    - est consultée sur les projets d'instructions élaborés par les directions et services centraux concernant l'intervention des services extérieurs du travail et de l'emploi ou ayant une incidence sur leur fonctionnement;
    - organise les réunions périodiques des chefs des services extérieurs avec les directions et services centraux du ministère;
    - est destinataire des rapports relatifs aux cas d'entrave à l'exercice des missions des services extérieurs du travail et de l'emploi.
    Elle apporte son concours aux services chargés de l'inventaire des charges incombant aux services extérieurs du travail et de l'emploi et du suivi de la situation du réseau territorial et opérationnel, ainsi qu'à ceux chargés de la définition des besoins en documentation des services extérieurs.
    4o Le chef de la mission centrale exerce les fonctions de conseiller technique du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services pour les questions relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement des services extérieurs du travail et de l'emploi.


  • Art. 2. - Le chargé de mission auprès du directeur est plus spécialement chargé:
    - de la préparation générale des interventions extérieures du directeur;
    - de l'organisation et du suivi des réunions périodiques de la direction,
    internes et avec d'autres directions et services;
    - des liaisons avec le chef de cabinet du ministre;
    - de tout autre dossier qui peut lui être confié par le directeur.


  • Art. 3. - La sous-direction des ressources humaines comprend:
    - le bureau de la politique générale du personnel;
    - le bureau de la gestion des personnels;
    - le bureau de l'information, de la communication et de la documentation.


  • Art. 4. - La sous-direction des finances, de la logistique et de l'informatique comprend:
    - le bureau du budget;
    - le bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion;


    - le bureau de la logistique;
    - la division de l'informatique et de la bureautique, subdivisée en trois bureaux:
    - le bureau de l'informatique et de la bureautique de l'administration centrale;
    - le bureau de l'informatique et de la bureautique des services extérieurs du travail et de l'emploi;
    - le bureau des matériels, des logiciels et des télécommunications.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1990.

JEAN-PIERRE SOISSON