Décret du 13 juillet 1990 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit <> (Loire-Atlantique et Maine-et-Loire), au profit du Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 28 décembre 1987 rectifiée le 4 mars 1988, par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité pour une durée de trois ans un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent,
arsenic, antimoine et substances connexes, dit <>,
portant sur partie du territoire des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire;
Vu la pétition du 28 mars 1988 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), dont le siège social est à Paris (15e),
tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic,
plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit <>,
portant sur partie du territoire des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, demande se trouvant en concurrence partielle avec la pétition susvisée de la Compagnie générale des matières nucléaires;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles lesdites pétitions ont été soumises du 6 juin au 5 juillet 1988 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et la recherche des Pays de la Loire en date du 7 février 1989;
Vu l'avis du préfet de Maine-et-Loire en date du 20 février 1989;
Vu l'avis du préfet centralisateur de la Loire-Atlantique en date du 9 mars 1989;
Vu les avis du Conseil général des mines en date des 13 juin 1989 et 9 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 155,12 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.


  • Art. 2. - Conformément au plan au 1/50000 annexé à la pétition, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Base de la croix du clocher de l'église de Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique), point géodésique no 12, dit < >:

    x=321321,07 y=2297927,15

    B Borne géodésique no 49, dite < >, commune du Pin (Loire-Atlantique):

    x=337274,13 y=2295680,52

    C Intersection de deux droites:
    - l'une joignant l'axe du clocher de l'église de Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire) à l'axe du clocher de l'église de Freigné (Maine-et-Loire); - l'autre joignant l'axe du clocher de l'église de La Chapelle-Glain (Loire-Atlantique) à l'axe du clocher de l'église du Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire):

    x=342430 y=2293125

    D Base de la croix du clocher de l'église de Freigné, point géodésique no 54, dit < >:

    x=339665,99 y=2289005,16

    E Borne géodésique no 47, dite < >, commune de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique):

    x=336956,97 y=2288022,55

    F Intersection, près du lieudit Le Pas du gué, commune de Saint-Sulpice-des-Landes (Loire-Atlantique), de deux droites:
    - l'une joignant le sommet E à la borne géodésique no 24, dite < > (x=326684,20; y=2293525,79);
    - l'autre joignant le point géodésique no 38, dit < > (x=333175,51; y=2292188,12) à la borne géodésique no 32, dite < > (x=330297,78; y=2289437,13):

    x=331740 y=2290820

    G Borne géodésique no 14, dite < >, commune du Grand-Auverné (Loire-Atlantique):

    x=322571,09 y=2292667,65

    H Borne géodésique no 59, dite < >, commune d'Abbaretz (Loire-Atlantique):

    x=315292,75 y=2293353,53

    I Centre de la boule du clocher de l'église d'Issé (Loire-Atlantique), point géodésique no 58, dit < >:

    x=315215,83 y=2298165,52

    J Borne géodésique no 4, dite < >, commune d'Issé:

    x=318499,99 y=2300976,83


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 7475000F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
    la valeur de ces dépenses actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;


    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de mars 1988.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, affiché aux préfectures de Nantes et d'Angers, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et,
    aux frais du titulaire, publié dans un journal régional ou local diffusé dans chacun des départements dans toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX