Arrêté du 14 mars 1990 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGC9000031A

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 313-9, R. 313-33 et R. 313-34;
Vu l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation;
Vu l'avis en date du 15 février 1990 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs ou 200000 F;
    < <1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 50 millions de francs;
    < <0,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 50 millions de francs et 100 millions de francs;
    < <0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 150 millions de francs.> >
  • Art. 2. - Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 3. - Il est inséré avant l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé un article 4-2 ainsi rédigé:
    < < < >
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    <


    < < <0,3 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 25 millions de francs;
    < <0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 25 millions de francs et 100 millions de francs;
    < <0,15 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 100 millions de francs et 200 millions de francs;
    < <0,1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies excédant 200 millions de francs.> >

  • Art. 5. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD