Arrêté du 28 juin 1990 fixant les montants de la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains

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NOR : AGRB9000956A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement C.E.E. no 1129-89 du conseil du 27 avril 1989 modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;
Vu le règlement C.E.E. no 1228-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol;
Vu le règlement C.E.E. no 1232-89 du conseil du 3 mai 1989 fixant pour la campagne de commercialisation 1989-1990 le prix d'objectif des graines de soja;
Vu le décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom);
Vu la délibération du conseil d'administration du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains en date du 31 mai 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant de la taxe parafiscale destinée au financement du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est fixé comme suit pour la campagne 1989-1990:
    - colza, navette: 8,80 F par tonne;
    - tournesol: 11 F par tonne;
    - soja: 10,50 F par tonne.


  • Art. 2. - Le montant de la taxe en valeur absolue par quintal applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est le même que celui de la taxe perçue sur les graines de colza, tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent.


  • Art. 3. - Les taxes prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont assises sur le poids des graines oléagineuses commercialisées par les intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des communautés.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE