Décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains

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NOR : AGRB9000955D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels;
Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, et notamment son article 177;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement no 1614-79 du 24 juillet 1979 du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja;
Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1957 portant transformation du groupement interprofessionnel des oléagineux métropolitains en Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains;
  • Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont considérés comme oléagineux métropolitains pour l'application du présent décret: le colza, la navette, le tournesol, le soja, l'oeillette, le ricin et le carthame.


  • Art. 2. - Il est institué une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses métropolitaines à la charge des producteurs, au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, jusqu'à la fin de la campagne 1991-1992.


  • Art. 3. - La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.
    Le poids des graines oléagineuses commercialisées est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements susvisés du conseil des communautés.
    En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, les articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé s'appliquent.


  • Art. 4. - Le taux de la taxe parafiscale ne peut excéder 0,5 p. 100 du prix d'intervention fixé par le Conseil des communautés européennes en ce qui concerne respectivement les graines de colza, de navette et de tournesol, et 0,5 p. 100 du prix d'objectif fixé par la même autorité en ce qui concerne les graines de soja.
    Un arrêté de ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil d'administration du centre, fixe le montant de la taxe applicable à ces graines oléagineuses, dans la limite des taux mentionnés à l'alinéa précédent.


  • Art. 5. - La taxe applicable aux graines d'oeillette, de ricin et de carthame est égale, par quintal, au montant en valeur absolue de la taxe perçue, par quintal, sur les graines de colza, tel que ce montant résulte de l'application des dispositions qui précèdent.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE