Arrêté du 9 janvier 1990 portant répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire au titre de 1987 et 1988

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le fonds départemental de la taxe professionnelle;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648-A;
Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988;
Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux du Cher, du Loiret et de la Nièvre en date du 3 avril 1989 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, au titre de 1987 et 1988, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution;
Sur le rapport du préfet du Cher,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - La somme de 23852511F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et résultant des rôles émis au titre de 1987 et 1988 est répartie pour 40 p. 100 entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et pour 60 p. 100 entre les communes visées au 2o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (communes concernées).


  • Art. 2. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (collectivités défavorisées),
    soit 9541005F, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après:
    - collectivités défavorisées du département du Cher: 3260134F;
    - collectivités défavorisées du département du Loiret: 2968599F;
    - collectivités défavorisées du département de la Nièvre: 3312272F.
    Le conseil général de chacun des départements concernés établit la liste des collectivités bénéficiaires des sommes ainsi réparties et fixe le montant de leurs attributions respectives dans les conditions prévues au 4o du I de l'article 4 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Sur les sommes revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (communes concernées), soit 14311506F, sont réservés 763280F aux communes visées au b du 2o du II du même article.
    Cette somme est répartie entre les communes des départements de la Loire et de la Lozère conformément aux dispositions du IV de l'article 3 du décret no 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé.


    Le solde est réparti entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après:
    Annay (Nièvre): 16527F Arquian (Nièvre): 30064F Beaulieu (Loiret): 675496F Belleville (Cher): 3382226F Bonny-sur-Loire (Loiret): 569007F Boulleret (Cher): 284459F Briare (Loiret): 980275F Châtillon-sur-Loire (Loiret): 1199073F Cosne-sur-Loire (Nièvre): 1360547F Faverelles (Loiret): 9602F La Celle-sur-Loire (Nièvre): 59328F Léré (Cher): 2391274F Myennes (Nièvre): 30326F Neuvy-sur-Loire (Nièvre): 1759466F Nevoy (Loiret): 164797F Santrances (Cher): 36423F Savigny-en-Sancerre (Cher): 97618F Sury-près-Léré (Cher): 491224F Thou (Loiret): 10494F

  • Art. 4. - Les préfets des départements du Cher, de la Loire, du Loiret, de la Lozère et de la Nièvre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS