Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense le 21 juin 1989;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre le 15 mars 1989 et le 29 juin 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
CORPS DES INFIRMIERS
- Art. 1er. - Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- surveillant des services médicaux;
- surveillant chef des services médicaux.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.
Les surveillants des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.
Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels. - Art. 2. - Les fonctionnaires du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont répartis entre les quatre branches suivantes:
Soins généraux;
Salle d'opération;
Puériculture;
Anesthésie-réanimation. C HAPITRE Ier
Recrutement
- Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et titulaires:
1o Pour la branche Soins généraux: du diplôme d'Etat d'infirmier;
2o Pour la branche Salle d'opération: du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération;
3o Pour la branche Puériculture: du diplôme d'Etat de puériculture;
4o Pour la branche Anesthésie-réanimation: du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. - Art. 4. - Les candidats admis aux concours sont nommés infirmiers stagiaires et classés dans les conditions fixées aux alinéas ci-après:
Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont attteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les candidats reçus aux concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les services accomplis par ceux de ces agents qui relevaient des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans les emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique. - Art. 5. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage,
ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant,
les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires,
réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. - Art. 6. - Les infirmiers de la branche Soins généraux bénéficient, lors de leur nomination dans le corps, d'une bonification d'ancienneté de douze mois, les infirmiers des branches Salle d'opération et Puériculture d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois et les infirmiers de la branche Anesthésie-réanimation d'une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois.
- Art. 7. - L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 2, venant à être nommé dans une autre de ces branches, ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus qui lui est, le cas échéant, applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.
- Art. 8. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont régulièrement exercé des fonctions d'infirmier dans un établissement de soins public ou privé bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 4 ci-dessus serait moins favorable.
C HAPITRE II
Avancement
- Art. 9. - Le grade d'infirmier de classe normale comprend sept échelons, un échelon exceptionnel réservé aux branches Salle d'opération et Puériculture et un échelon exceptionnel réservé à la branche Anesthésie-réanimation.
Les échelons exceptionnels sont accessibles aux agents titulaires de l'un des titres prévus à l'article 3 ci-dessus et correspondant à leur qualification. - Art. 10. - Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons.
- Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure,
dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers, dont cinq ans dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides. - Art. 12. - Le grade de surveillant des services médicaux comprend sept échelons.
- Art. 13. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou le certificat de cadre infirmier.
- Art. 14. - Le grade de surveillant chef des services médicaux comprend sept échelons.
- Art. 15. - Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
- Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le grade de surveillant de l'Institution nationale des invalides ou dans les emplois de surveillant des services médicaux.
- Art. 16. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus. Toutefois: 1. Les infirmiers des branches Salle d'opération et Puériculture rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - 2. Les infirmiers des branches Salle d'opération, Puériculture et Anesthésie-réanimation rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après:
A. - Infirmier des branches Salle d'opération et Puériculture
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
......................................................B. - Infirmier de la branche Anesthésie-réanimation
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - 3. Les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.
- Art. 17. - Les durées moyenne et minimum du temps passé dans les échelons des grades du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... C HAPITRE III
Dispositions diverses
- Art. 18. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les personnels infirmiers titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. - Art. 19. - Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité. C HAPITRE IV
Dispositions transitoires
- Art. 20. - Les infirmiers, infirmiers spécialisés, surveillants et surveillants-chefs de l'Institution nationale des invalides, régis par le décret du 27 mai 1977 susvisé, sont intégrés dans le corps régi par le présent titre et classés dans les conditions fixées aux articles ci-après.
- Art. 21. - Les surveillants-chefs de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade de surveillant chef des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - Art. 22. - Les surveillants de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - Art. 23. - Les infirmiers spécialisés de l'Institution nationale des invalides titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont reclassés dans le grade d'infirmier de la branche Anesthésie-réanimation de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - Art. 24. - Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération et les infirmières-puéricultrices de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade d'infirmier des branches Salle d'opération et Puériculture de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - Art. 25. - Les infirmiers actuellement en fonctions sont reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 25/04/1990
...................................................... - Art. 26. - Les infirmières civiles des hôpitaux militaires régies par le décret no 53-231 du 18 mars 1953 modifié sont intégrées dans les grades du corps régi par le présent titre et classées conformément aux correspondances des tableaux figurant aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus en conservant leur affectation.
- Art. 27. - Les services accomplis dans les grades d'origine, mentionnés aux articles 21 à 25 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
- Art. 28. - Les fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.
TITRE II
AIDES-SOIGNANTS
- Art. 29. - Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé,
comprend deux grades: aide-soignant de classe normale et aide-soignant de classe supérieure.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p.
100 de l'effectif total du corps. - Art. 30. - Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.
- Art. 31. - Les aides-soignants de classe normale sont recrutés:
1o Parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus;
2o A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq au plus;
3o Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âges sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. - Art. 32. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2o et 3o de l'article 31 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1o de l'article 31 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. - Art. 33. - Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage,
ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant,
les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires,
réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. - Art. 34. - Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
- Art. 35. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 3o de l'article 31 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. - Art. 36. - Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 27 mai 1977 susvisé sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés dans le grade d'aide-soignant de classe normale, à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
- Art. 37. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par les articles 21 à 25 et 36 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité. - Art. 38. - Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels infirmiers et les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides.
- Art. 39. - Le décret no 53-231 du 18 mars 1953 modifié pour la fixation du statut particulier au corps des infirmiers civils des hôpitaux militaires est abrogé.
- Art. 40. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er décembre 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la défense,JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,ANDRE MERIC