Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant du 9 mars 1994 à la convention collective susvisée relatif aux rémunérations;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de taux garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant du 9 mars 1994 à la convention collective susvisée relatif aux rémunérations;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de taux garantis annuels et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN