Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 avril 1991, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les deux avenants du 4 février 1994 (quatre barèmes annexés) à la convention collective précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des taux effectifs garantis et des rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des avenants du 4 février 1994 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 avril 1991, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées du 21 février 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les deux avenants du 4 février 1994 (quatre barèmes annexés) à la convention collective précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des taux effectifs garantis et des rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des avenants du 4 février 1994 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN