Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-8, L.160-1, L.180-1, R.160-7 et A.160-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 40;
Vu le décret no 77-760 du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, modifié par le décret no 85-400 du 29 mars 1985;
Vu la demande présentée le 5 juillet 1989 par la Confédération syndicale du cadre de vie, en vue d'obtenir l'agrément dans un cadre national, au titre des articles L.160-1 du code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu l'avis du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du procureur général près la cour d'appel de Paris, respectivement en date des 28 septembre 1989 et 12 septembre 1989;
Considérant que la Confédération syndicale du cadre de vie remplit les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 7 juillet 1977 susvisé,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-8, L.160-1, L.180-1, R.160-7 et A.160-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 40;
Vu le décret no 77-760 du 7 juillet 1977 relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, modifié par le décret no 85-400 du 29 mars 1985;
Vu la demande présentée le 5 juillet 1989 par la Confédération syndicale du cadre de vie, en vue d'obtenir l'agrément dans un cadre national, au titre des articles L.160-1 du code de l'urbanisme et 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu l'avis du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du procureur général près la cour d'appel de Paris, respectivement en date des 28 septembre 1989 et 12 septembre 1989;
Considérant que la Confédération syndicale du cadre de vie remplit les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 7 juillet 1977 susvisé,
Fait à Paris, le 3 mai 1990.
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le délégué à la qualité de la vie,
D. BIDOU
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
J. FREBAULT
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le délégué à la qualité de la vie,
D. BIDOU