Arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatif aux compensations bilatérales maladie entre le régime général, d'une part, et les régimes de la S.N.C.F., des mines, de la R.A.T.P. et des gens de mer, d'autre part

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSS9000668A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.134-3 à L.134-5, D.134-7, D.134-10 à D.134-13, D.134-15 à D.134-17, D.134-19 à D.134-21 et D.134-23 à D.134-25,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre des compensations instituées par les articles L.134-3 à L.134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations:
    Agence centrale des organismes de sécurité sociale (8270 millions de francs), soit:
    691 millions de francs, le 23 janvier 1990;
    691 millions de francs, le 20 février 1990;
    691 millions de francs, le 20 mars 1990;
    691 millions de francs, le 20 avril 1990;
    691 millions de francs, le 21 mai 1990;
    691 millions de francs, le 20 juin 1990;
    691 millions de francs, le 20 juillet 1990;
    691 millions de francs, le 20 août 1990;
    671 millions de francs, le 20 septembre 1990;
    691 millions de francs, le 19 octobre 1990;
    691 millions de francs, le 20 novembre 1990;
    689 millions de francs, le 20 décembre 1990.
  • Régie autonome des transports parisiens, 20 millions de francs le 20 septembre 1990.


  • Art. 2. - La Caisse des dépôts et consignations doit verser, au titre des compensations instituées par les articles L.134-3 à L.134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants aux organismes de sécurité sociale ci-après:
    A la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (4140 millions de francs), soit:
    345 millions de francs, le 23 janvier 1990;
    345 millions de francs, le 20 février 1990;
    345 millions de francs, le 20 mars 1990;
    345 millions de francs, le 20 avril 1990;
    345 millions de francs, le 21 mai 1990;
    345 millions de francs, le 20 juin 1990;
    345 millions de francs, le 20 juillet 1990;
    345 millions de francs, le 20 août 1990;
    345 millions de francs, le 20 septembre 1990;
    345 millions de francs, le 19 octobre 1990;
    345 millions de francs, le 20 novembre 1990;
    345 millions de francs, le 20 décembre 1990.
    A la Société nationale des chemins de fer français (3743 millions de francs), soit:
    312 millions de francs, le 23 janvier 1990;
    312 millions de francs, le 20 février 1990;
    312 millions de francs, le 20 mars 1990;
    312 millions de francs, le 20 avril 1990;
    312 millions de francs, le 21 mai 1990;
    312 millions de francs, le 20 juin 1990;
    312 millions de francs, le 20 juillet 1990;
    312 millions de francs, le 20 août 1990;
    312 millions de francs, le 20 septembre 1990;
    312 millions de francs, le 19 octobre 1990;
    312 millions de francs, le 20 novembre 1990;
    311 millions de francs, le 20 décembre 1990.
    A l'Etablissement national des invalides de la marine (407 millions de francs), soit:
    34 millions de francs, le 23 janvier 1990;
    34 millions de francs, le 20 février 1990;
    34 millions de francs, le 20 mars 1990;
    34 millions de francs, le 20 avril 1990;
    34 millions de francs, le 21 mai 1990;
    34 millions de francs, le 20 juin 1990;
    34 millions de francs, le 20 juillet 1990;
    34 millions de francs, le 20 août 1990;
    34 millions de francs, le 20 septembre 1990;
    34 millions de francs, le 19 octobre 1990;
    34 millions de francs, le 20 novembre 1990;
    33 millions de francs, le 20 décembre 1990.


  • Art. 3. - Les acomptes versés par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 1er sont imputés au Fonds national de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le chef de service,

R. RUELLAN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI